RattachementChapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat
Titre 4 : Aide médicale de l'Etat
Chapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006682763
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 44-3 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 29 juillet 2005)Légifrance →
1. Lorsqu'une provision est constituée auprès d'un établissement de santé en application de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique, l'établissement en informe immédiatement l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles.
Nota : Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
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