Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L252-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Modalités d'admission.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
Chapitre II : Modalités d'admission.
IdentifiantLEGIARTI000037950435
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L252-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, pour le compte de l'Etat, dans des conditions définies par décret, par le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
2. Cette admission est accordée pour une période d'un an. Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3. Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 188 du Code de la famille et de l'aide sociale (loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, art. 97) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du 1° du IX de l'article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
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