Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1965 au 21 juin 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-1002 du 26 juillet 1955
IdentifiantLEGIARTI000006571901
Texte parentLEGITEXT000006060706
Référencearticle 1 du décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 (version du 1er janvier 1965)Légifrance →
1. Indépendamment des diverses indemnités représentatives de frais ou non auxquelles ils peuvent éventuellement prétendre suivant les règles fixées par des décrets généraux ou spéciaux à leurs corps, les conducteurs de chantiers et les agents de travaux bénéficient, le cas échéant, des indemnités instituées par le présent décret.
2. Conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat : 3,50 p. 100.
3. Conducteurs des travaux publics de l'Etat : 3 p. 100.
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