Texte consolidé · Décret

Décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le26 juillet 1955
Publié le30 juillet 1955
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060706
RéférenceDécret n°55-1002 du 26 juillet 1955 relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 8 LEGIARTI000006571900

1. Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Titre II : Primes pour services rendus.

Article 4 LEGIARTI000049753781

1. Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et de l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus.

2. Le montant individuel de la prime pour services rendus est fixé en tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise liées aux fonctions exercées et également en tenant compte de la qualité des services rendus.

3. Le montant individuel de la prime pour services rendus peut varier dans les limites des coefficients maximum appliqués aux taux de référence fixés par arrêté des ministres chargés de l'équipement, de la fonction publique et du budget.

4. Le montant maximal annuel de la prime susceptible d'être allouée aux membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ne peut excéder 6 % du montant correspondant à la moyenne entre le traitement brut du grade à l'indice minimal et celui à l'indice sommital.

5. La montant maximal annuel de la prime susceptible d'être allouée aux agents détachés sur l'emploi fonctionnel précité ne peut excéder 6 % du montant correspondant à la moyenne entre le traitement brut de l'emploi à l'indice minimal et celui à l'indice sommital.

Titre III : Dispositions diverses.

Article 5 LEGIARTI000006571908

1. Les contributions que les départements pourraient éventuellement verser pour le payement des indemnités visées au présent décret, au titre du service vicinal, seront rattachées par la procédure des fonds de concours au budget du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme. Le rattachement sera effectué par un arrêté signé du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

Article 6 LEGIARTI000006571909

1. Sont abrogées les dispositions des articles 4 et 16 du règlement du 22 mars 1944 sur le service des chefs cantonniers et des cantonniers en ce qu'elles concernent l'allocation d'indemnités pour travaux spéciaux ou de gratifications.

Article 7 LEGIARTI000006571910

1. Les dispositions du présent décret prendront effet à dater du 1er janvier 1955.

Cité par 17 textes
DECRET92-800 · modifie
DECRET96-535 · modifie
Décret2002-534 · modifie
Décret2006-1684 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juillet 1955).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.