Texte consolidé · Décret

Décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le26 juillet 1955
Publié le30 juillet 1955
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060706
RéférenceDécret n°55-1002 du 26 juillet 1955 relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006571901

en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 21 juin 2024

1. Indépendamment des diverses indemnités représentatives de frais ou non auxquelles ils peuvent éventuellement prétendre suivant les règles fixées par des décrets généraux ou spéciaux à leurs corps, les conducteurs de chantiers et les agents de travaux bénéficient, le cas échéant, des indemnités instituées par le présent décret.

2. Conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat : 3,50 p. 100.

3. Conducteurs des travaux publics de l'Etat : 3 p. 100.

Article 8 LEGIARTI000006571900

1. Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Titre Ier : Indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006571902

en vigueur le 1er janvier 1961, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les agents de travaux et conducteurs de chantiers des ponts et chaussées appelés à accomplir des travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles peuvent recevoir une indemnité, à raison notamment des travaux suivants :

2. a) Travaux de déblaiement consécutifs à des éboulements et travaux entraînés par des calamités diverses lorsqu'une intervention rapide est indispensable et nécessite un effort physique exceptionnel de la part du personnel ;

3. b) Travaux de goudronnage utilisant des liants hydrocarbonés pour l'entretien des chaussées, l'indemnité n'étant versée qu'aux agents qui participent directement au fonctionnement ou à la surveillance immédiate des appareils de répandage ou d'enrobage ;

4. c) Travaux de déneigement exécutés d'urgence pour assurer le maintien et la sécurité de la circulation sur les routes et chemins recouverts de neige ou de verglas.

5. L'indemnité est fixée par demi-journée aux taux ci-après, quel que soit le grade :

6. Travaux du paragraphe a de l'article 2, 0,80 NF.

7. Travaux du paragraphe b de l'article 2, 1,10 NF.

8. Travaux du paragraphe c de l'article 2, 1,10 NF, ce taux est porté à 1,40 NF pour les départements compris dans les zones montagneuses visées à l'article 30 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 et à 1,60 NF pour les agents de travaux et conducteurs de chantiers qui participent de façon directe et active dans ces départements à des travaux de déneigement exécutés à une altitude supérieure à 800 mètres.

9. L'allocation de l'indemnité visée au présent article n'est pas exclusive de la fourniture, à titre de prêt et dans les conditions fixées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, de survêtements et de bottes de caoutchouc dont le port est reconnu nécessaire pour l'exécution des travaux.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006571903

en vigueur le 1er janvier 1955, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les conditions dans lesquelles seront allouées les indemnités visées à l'article 2 seront réglées dans chaque service par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, conformément aux instructions du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

Titre II : Primes pour services rendus.

Article 4 LEGIARTI000049753781

1. Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et de l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus.

2. Le montant individuel de la prime pour services rendus est fixé en tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise liées aux fonctions exercées et également en tenant compte de la qualité des services rendus.

3. Le montant individuel de la prime pour services rendus peut varier dans les limites des coefficients maximum appliqués aux taux de référence fixés par arrêté des ministres chargés de l'équipement, de la fonction publique et du budget.

4. Le montant maximal annuel de la prime susceptible d'être allouée aux membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ne peut excéder 6 % du montant correspondant à la moyenne entre le traitement brut du grade à l'indice minimal et celui à l'indice sommital.

5. La montant maximal annuel de la prime susceptible d'être allouée aux agents détachés sur l'emploi fonctionnel précité ne peut excéder 6 % du montant correspondant à la moyenne entre le traitement brut de l'emploi à l'indice minimal et celui à l'indice sommital.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006571907

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 21 juin 2024

1. Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus. Les taux et les conditions d'attributions de ces primes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement sans que la prime maximum susceptible d'être allouée aux agents de ces corps puisse excéder 6 % du traitement budgétaire du grade.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006571906

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les membres du corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les membres du corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus. Les taux et les conditions d'attributions de ces primes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement sans que la prime maximum susceptible d'être allouée aux agents de ces corps puisse excéder 6 % du traitement budgétaire du grade.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006571905

en vigueur le 1er juillet 1996, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Les membres du corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les membres du corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus. Les taux et les conditions d'attributions de ces primes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sans que la prime maximum susceptible d'être allouée aux agents de ces corps puisse excéder 3,5 p. 100 du traitement budgétaire de l'emploi.

Titre III : Dispositions diverses.

Article 5 LEGIARTI000006571908

1. Les contributions que les départements pourraient éventuellement verser pour le payement des indemnités visées au présent décret, au titre du service vicinal, seront rattachées par la procédure des fonds de concours au budget du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme. Le rattachement sera effectué par un arrêté signé du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

Article 6 LEGIARTI000006571909

1. Sont abrogées les dispositions des articles 4 et 16 du règlement du 22 mars 1944 sur le service des chefs cantonniers et des cantonniers en ce qu'elles concernent l'allocation d'indemnités pour travaux spéciaux ou de gratifications.

Article 7 LEGIARTI000006571910

1. Les dispositions du présent décret prendront effet à dater du 1er janvier 1955.

Cité par 17 textes
DECRET92-800 · modifie
DECRET96-535 · modifie
Décret2002-534 · modifie
Décret2006-1684 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juillet 1955).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.