Décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1961 au 1er janvier 2002.

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TexteDécret n°55-1002 du 26 juillet 1955
RattachementTitre Ier : Indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles.
IdentifiantLEGIARTI000006571902
Texte parentLEGITEXT000006060706
Référencearticle 2 du décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 (version du 1er janvier 1961)Légifrance →

1. Les agents de travaux et conducteurs de chantiers des ponts et chaussées appelés à accomplir des travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles peuvent recevoir une indemnité, à raison notamment des travaux suivants :

2. a) Travaux de déblaiement consécutifs à des éboulements et travaux entraînés par des calamités diverses lorsqu'une intervention rapide est indispensable et nécessite un effort physique exceptionnel de la part du personnel ;

3. b) Travaux de goudronnage utilisant des liants hydrocarbonés pour l'entretien des chaussées, l'indemnité n'étant versée qu'aux agents qui participent directement au fonctionnement ou à la surveillance immédiate des appareils de répandage ou d'enrobage ;

4. c) Travaux de déneigement exécutés d'urgence pour assurer le maintien et la sécurité de la circulation sur les routes et chemins recouverts de neige ou de verglas.

5. L'indemnité est fixée par demi-journée aux taux ci-après, quel que soit le grade :

6. Travaux du paragraphe a de l'article 2, 0,80 NF.

7. Travaux du paragraphe b de l'article 2, 1,10 NF.

8. Travaux du paragraphe c de l'article 2, 1,10 NF, ce taux est porté à 1,40 NF pour les départements compris dans les zones montagneuses visées à l'article 30 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 et à 1,60 NF pour les agents de travaux et conducteurs de chantiers qui participent de façon directe et active dans ces départements à des travaux de déneigement exécutés à une altitude supérieure à 800 mètres.

9. L'allocation de l'indemnité visée au présent article n'est pas exclusive de la fourniture, à titre de prêt et dans les conditions fixées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, de survêtements et de bottes de caoutchouc dont le port est reconnu nécessaire pour l'exécution des travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.