Décret n°55-1103 du 17 août 1955 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1955.

TexteDécret n°55-1103 du 17 août 1955
IdentifiantLEGIARTI000006502968
Texte parentLEGITEXT000006060709
Référencearticle 2 du décret n°55-1103 du 17 août 1955 (version du 1er janvier 1955)Légifrance →

1. Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés par le ministre de l'intérieur, pour les différentes catégories de personnel et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 p. 100 du traitement le plus élevé du grade.

2. Les taux et les conditions d'attribution de ces primes sont fixés chaque année par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.

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