Texte consolidé · Décret

Décret n°55-1103 du 17 août 1955 relatif à l'attribution d'une prime de rendement au personnel des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 août 1955
NatureDécret
Signé le17 août 1955
Publié le18 août 1955
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060709
RéférenceDécret n°55-1103 du 17 août 1955 relatif à l'attribution d'une prime de rendement au personnel des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006502967

1. Les fonctionnaires titulaires des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur peuvent bénéficier de primes de rendement dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.

Article 2 LEGIARTI000006502968

1. Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés par le ministre de l'intérieur, pour les différentes catégories de personnel et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 p. 100 du traitement le plus élevé du grade.

2. Les taux et les conditions d'attribution de ces primes sont fixés chaque année par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.

Article 3 LEGIARTI000006502970

1. Les primes de rendement prévues par le présent décret ne sont pas cumulables avec les primes de même nature prévues par la réglementation en vigueur, et notamment celles allouées à certains fonctionnaires des administrations centrales en application du décret n° 50-196 du 6 février 1950.

Article 4 LEGIARTI000006502971

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1955 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 août 1955).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.