1. Les primes de rendement prévues par le présent décret ne sont pas cumulables avec les primes de même nature prévues par la réglementation en vigueur, et notamment celles allouées à certains fonctionnaires des administrations centrales en application du décret n° 50-196 du 6 février 1950.
Décret n°55-1103 du 17 août 1955 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1955.
TexteDécret n°55-1103 du 17 août 1955
IdentifiantLEGIARTI000006502970
Texte parentLEGITEXT000006060709
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