Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Paragraphe 2 : Demandes de renseignements et de copie de documents
  1. Titre Ier : Du fichier immobilier
  2. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
  3. Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents
  4. Paragraphe 2 : Demandes de renseignements et de copie de documents
IdentifiantLEGIARTI000044929612
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 41 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. 1. Dans la limite prévue au premier alinéa de l'article 2443 du code civil, des cinquante années précédant celle de la demande et sous réserve des limitations autorisées au 2 de l'article 40 :

2. a) Les demandes formulées du chef d'une personne désignée, sans indication d'immeubles, donnent lieu à la délivrance de toutes les formalités intervenues du chef de ladite personne sur tous les immeubles dans le ressort du service de la publicité foncière ;

3. b) Les demandes formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés sans indication de personnes donnent lieu à la délivrance de toutes les formalités se rapportant à ces immeubles, quelles que soient la ou les personnes du chef desquelles ces formalités sont intervenues ;

4. c) Les demandes formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés, du chef d'une personne désignée, donnent lieu à la délivrance des formalités concernant ces immeubles, intervenues du chef de la personne désignée.

5. 2. Lorsqu'une formalité est en instance de rejet par application des articles 34,36 et 37, ou des textes se référant à ces dispositions, le service de la publicité foncière la délivre avec la mention " formalité en attente ". Sur nouvelle demande spéciale, le service de la publicité foncière délivre un certificat attestant soit que la formalité est toujours en attente, soit qu'elle est définitivement rejetée, soit qu'elle a été régularisée.

6. 3. Par dérogation aux dispositions du a et du c du 1, ne sont pas délivrées les formalités intervenues du chef d'une personne désignée pour laquelle le fichier immobilier n'a pas été annoté par application du 4 de l'article 5, du 5 de l'article 36, du 1 de l'article 53-1 et du 2 de l'article 82.

Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044929612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.