RattachementSection I : Inscriptions d'hypothèque.
Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
Chapitre Ier : Publicité des hypothèques
Section I : Inscriptions d'hypothèque.
IdentifiantLEGIARTI000026854836
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 57-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Pour l'application des articles R511-6 et R533-4 du code des procédures civiles d'exécution, le service de la publicité foncière s'assure :
2. a) Du respect du délai de trois mois accordé au créancier à compter de l'ordonnance du juge de l'exécution ou du président du tribunal de commerce pour inscrire l'hypothèque judiciaire conservatoire provisoire ;
3. b) De la présentation des documents visés au dernier alinéa de l'article 263 du décret précité, à l'appui du titre exécutoire ou de la décision passée en force de chose jugée, lors de l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire conservatoire.
4. Le non-respect de ces conditions est sanctionné par le refus du dépôt.
5. Lorsque l'hypothèque judiciaire conservatoire est inscrite en vertu d'un titre visé au 6° de l'article 3 de la loi susvisée, le bordereau doit contenir, sous peine de rejet de la formalité, les références du texte qualifiant le titre d'exécutoire.
Aller plus loin
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