1. Les mentions en marge des inscriptions existantes, faites conformément à l'article 2430 du Code civil, comportent une analyse sommaire de l'acte à publier.
2. Elles sont datées et signées par le service de la publicité foncière.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
1. Les mentions en marge des inscriptions existantes, faites conformément à l'article 2430 du Code civil, comportent une analyse sommaire de l'acte à publier.
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