Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
Chapitre Ier : Publicité des hypothèques
Section IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000044929538
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 67-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Sauf rectification simultanée du dépassement des délais visés au 2 de l'article 67, si un créancier en subroge un autre dans les droits qu'il tient d'une inscription d'hypothèque, cette inscription, émargée de la mention de la subrogation, continue de conserver l'hypothèque jusqu'à la date antérieurement indiquée.
2. De même, si le délai fixé pour l'acquittement de l'obligation garantie est prorogé, la mention de la prorogation en marge de l'inscription de l'hypothèque ne modifie pas la date extrême d'effet de cette inscription ; la durée de ladite inscription ne peut être prolongée que par un renouvellement requis conformément aux dispositions de l'article 2435 du Code civil.
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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