Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article

Article 80-1

Rédaction ancienne, en vigueur du 7 mars 1974 au 4 juillet 1998. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Paragraphe 1er : Saisie immobilière.
  1. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses
  2. Chapitre 1er : Dispositions transitoires
  3. Section II : Droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques.
  4. Paragraphe 1er : Saisie immobilière.
IdentifiantLEGIARTI000006285548
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 80-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 7 mars 1974)Légifrance →

1. Le renouvellement des saisies antérieures au 1er janvier 1956 et en cours au 16 septembre 1972 - prévu à l'article 4 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 - doit intervenir avant le 1er janvier 1974 pour que les commandements ou sommations à tiers détenteur et leur publication produisent effet au-delà du 31 décembre 1973.

2. Ce renouvellement, qui n'emporte jamais, par lui-même, prorogation du délai de trois ans fixé par l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile est refusé, si, à la date à laquelle il est requis, la saisie est périmée.

3. Il s'opère par le dépôt d'une déclaration de renouvellement en deux exemplaires contenant, sous peine de refus :

4. La déclaration que le renouvellement est requis en application de l'article 4 de la loi précitée et du présent article ;

5. L'identité du créancier requérant ;

6. La date du commandement et les références de sa transcription (date, volume, numéro) ;

7. La désignation actuelle de chacun des immeubles saisis ;

8. L'identité du propriétaire des mêmes immeubles à la date du renouvellement ;

9. Un certificat attestant que les deux exemplaires ont été exactement collationnés et qu'ils sont conformes l'un à l'autre.

10. Sous la même sanction, les documents déposés doivent satisfaire aux règles prévues à l'article 63 (par. 1 et 3) pour la désignation des immeubles ou de leur propriétaire et aux articles 76-1 et 76-2 pour l'établissement des expéditions, extraits ou copies.

11. Il est, en outre, fait application des articles 4 (par. 2, alinéa 1, 30 (par. 1, 3 et 4), 31 (alinéa 1), 64 (par. 2, alinéa 1), 66, 71, 74, 75, 76 et 77. A cet effet, la déclaration de renouvellement est assimilée, en tant que de besoin, à un bordereau de renouvellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.