RattachementTitre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité
IdentifiantLEGIARTI000043249943
Texte parentLEGITEXT000006060725
Référencearticle 1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 (version du 15 mars 2021)Légifrance →
1. Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de dix ans.
2. La carte nationale d'identité mentionne :
3. 1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
4. 2° La date de délivrance et la date de fin de validité du document ;
5. 3° Le numéro de la carte.
6. 4° Le code de lecture automatique ;
7. 5° Le numéro de support.
8. Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire.
Nota : Conformément aux dispositions prévues par l'article 23 du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé "titres électroniques sécurisés" (TES), les dispositions des articles 1er, 4-3, à l'exception du III, et 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et les dispositions des articles 9 et 10, à l'exception du 4° du I, du décret du 28 octobre 2016 susvisé restent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux demandes de cartes nationales d'identité déposées antérieurement aux dates prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 22.
Aller plus loin
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