Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 25 mai 2008.

TexteDécret n°55-1595 du 7 décembre 1955
RattachementCOMPUTATION DES DELAIS ET INDEMNITES.
IdentifiantLEGIARTI000018846120
Texte parentLEGITEXT000006060727
Référencearticle 50 du décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 (version du 25 mai 2008)Légifrance →

1. Tous les délais prévus par le présent décret sont francs et ne comprennent pas les jours où la bourse est fermée (1).

2. Le défaut d'accomplissement dans lesdits délais des opérations prévues au présent décret donne lieu, au bénéfice du titulaire, à une indemnité exigible de plein droit, fixée à 1 p. 1. 0000 par jour de la valeur des titres au jour de l'expiration des délais, sans qu'elle puisse excéder ladite valeur, mais sans préjudice, s'il y a lieu, de tous dommages-intérêts. La valeur des titres négociables est déterminée par le cours moyen de ce jour ou du dernier jour où les titres ont été cotés, ainsi qu'il est prévu à l'article suivant.

3. Les délais sont comptés de minuit à minuit et non d'heure à heure. Dans le cas de vente, les délais sont comptés à partir du jour de la négociation qui est notifiée à l'intéressé par lettre d'avis ou bordereau de vente. Dans les autres cas visés aux articles 24 et 25, 28 à 32, 34 et 35, 38 et 45, ils sont comptés du jour de la remise des titres et de la demande faite contre récépissé à la personne morale émettrice. Si le service des transferts n'est pas assuré au siège de la personne morale émettrice les délais sont comptés du jour de la remise des titres et de la demande faite à l'établissement chargé de ce service.

4. Toute transmission par les comptables du Trésor, succursales, agences des personnes morales émettrices, ou par d'autres intermédiaires, n'entre pas dans le calcul des délais.

5. (1) Toutes les expressions ou indications tendant à conférer aux délais de procédure la qualité de délai franc sont supprimés ; ces délais sont désormais décomptés comme il est dit aux articles 610 et suivants du code de procédure civile (Décret n° 72-788 du 28 août 1972, art. 192).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018846120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.