RattachementSection III : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.
Chapitre II : Publicité des privilèges et hypothèques
Section III : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.
IdentifiantLEGIARTI000041883804
Texte parentLEGITEXT000006060731
Référencearticle 26-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. I. ― Pour l'application de l'article 26 et par dérogation au premier alinéa de l'article 751 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues de recourir au ministère d'un avocat.
2. II. ― Pour l'application de l'article 26, l'assignation prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile est délivrée au siège du service chargé de la publicité foncière ayant prononcé la décision de refus ou de rejet contestée.
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
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