Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 · Article

Article 42

Rédaction ancienne, en vigueur du 7 janvier 1955 au 1er janvier 2013. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret n° 55-22 du 4 janvier 1955
RattachementChapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006285179
Texte parentLEGITEXT000006060731
Référencearticle 42 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (version du 7 janvier 1955)Légifrance →

1. Les énonciations relatives à l'identification des personnes physiques ou morales prescrites par les articles 5 et 6 doivent être complétées, dans tout bordereau, extrait, copie, ou expédition, déposé au bureau des hypothèques, après le 1er janvier 1956, pour l'exécution de la première formalité intéressant celles de ces personnes qui sont ou deviennent titulaires d'un droit réel susceptible d'hypothèque, par l'indication, dûment certifiée, de leurs noms, prénoms, dénominations et sièges, pendant les cinquante années précédentes.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixera la date à laquelle le présent article cessera d'être applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.