Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1955.

TexteDécret n° 55-22 du 4 janvier 1955
RattachementChapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006285183
Texte parentLEGITEXT000006060731
Référencearticle 44 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (version du 7 janvier 1955)Légifrance →

1. Les renonciation, cession ou subrogation consenties, au profit des tiers acquéreurs ou prêteurs, avant l'entrée en vigueur du décret du 14 juin 1938, modifiant l'article 2135 du code civil, par une femme mariée bénéficiaire d'une hypothèque légale ou judiciaire garantissant la pension alimentaire judiciairement allouée, pour elle ou ses enfants, produiront tous les effets prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article 2135 du code civil dans son texte antérieur au présent décret, même si ces actes ne contiennent pas la renonciation expresse de la femme.

2. Il en sera de même en cas de concours de la femme à la vente.

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