Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 · Article

Article 50-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 55-22 du 4 janvier 1955
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000039120061
Texte parentLEGITEXT000006060731
Référencearticle 50-2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En ce qui concerne les formalités de publicité requises sans le concours du titulaire du droit, la désignation de la fraction d'immeuble intéressée est faite sur la base d'un procès-verbal descriptif, dressé par un huissier de justice et attribuant un numéro à ladite fraction, lorsque l'état descriptif de division ou un document analogue n'a pas été préalablement publié ou que sa publication n'est pas simultanément requise.

2. Il en est de même lorsque la fraction d'immeuble intéressée a été, postérieurement à la publication du document constatant le droit du requérant, soit divisée, soit réunie en tout ou en partie à un autre lot, sans qu'un acte modificatif de l'état de division ait été publié.

3. Dans le cas où le document à publier n'est pas un commandement pour valoir saisie, l'huissier de justice doit être commis par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble et peut instrumenter dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 673 du code de procédure civile.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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