Décret n°55-543 du 14 mai 1955 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1987.

TexteDécret n°55-543 du 14 mai 1955
IdentifiantLEGIARTI000006770578
Texte parentLEGITEXT000006060735
Référencearticle 1 du décret n°55-543 du 14 mai 1955 (version du 14 juillet 1987)Légifrance →

1. Sont obligatoirement affiliés, en application de l'article 9 de la loi du 17 janvier 1948, aux caisses de l'organisation autonome d'allocation vieillesse de l'industrie et du commerce, les personnes exerçant ou ayant exercé pour leur propre compte la profession du chef d'institution, maître de pension ou directeur de cours ainsi que celle de chef d'établissement d'enseignement privé par correspondance.

2. Sont considérées comme exerçant une telle profession les personnes qui, non-salariées pour cette activité, mais en tirant leur subsistance, exploitent à titre personnel en qualité de propriétaire ou d'associé gérant de société civile :

3. Soit un établissement privé d'enseignement technique légalement ouvert conformément aux articles 26 et 27 de la loi du 25 juillet 1919, complétés par les décrets des 9 janvier 1934 et 3 janvier 1946 ;

4. Soit un établissement privé d'enseignement du premier degré légalement ouvert conformément aux articles 37 à 39 de la loi du 30 octobre 1886 ;

5. Soit un établissement privé d'enseignement du second degré légalement ouvert conformément aux articles 60 à 65 de la loi du 15 mars 1850 ;

6. Soit un établissement privé d'enseignement supérieur légalement ouvert conformément aux articles 2 à 9 de la loi du 12 juillet 1875.

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