Texte consolidé · Décret

Décret n°55-543 du 14 mai 1955 relatif à l'affiliation des chefs d'établissement d'enseignement privé à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mai 1955
NatureDécret
Signé le14 mai 1955
Publié le18 mai 1955
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060735
RéférenceDécret n°55-543 du 14 mai 1955 relatif à l'affiliation des chefs d'établissement d'enseignement privé à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006770578

1. Sont obligatoirement affiliés, en application de l'article 9 de la loi du 17 janvier 1948, aux caisses de l'organisation autonome d'allocation vieillesse de l'industrie et du commerce, les personnes exerçant ou ayant exercé pour leur propre compte la profession du chef d'institution, maître de pension ou directeur de cours ainsi que celle de chef d'établissement d'enseignement privé par correspondance.

2. Sont considérées comme exerçant une telle profession les personnes qui, non-salariées pour cette activité, mais en tirant leur subsistance, exploitent à titre personnel en qualité de propriétaire ou d'associé gérant de société civile :

3. Soit un établissement privé d'enseignement technique légalement ouvert conformément aux articles 26 et 27 de la loi du 25 juillet 1919, complétés par les décrets des 9 janvier 1934 et 3 janvier 1946 ;

4. Soit un établissement privé d'enseignement du premier degré légalement ouvert conformément aux articles 37 à 39 de la loi du 30 octobre 1886 ;

5. Soit un établissement privé d'enseignement du second degré légalement ouvert conformément aux articles 60 à 65 de la loi du 15 mars 1850 ;

6. Soit un établissement privé d'enseignement supérieur légalement ouvert conformément aux articles 2 à 9 de la loi du 12 juillet 1875.

Article 2 LEGIARTI000006770579

1. Pour l'application des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, du décret n° 49-545 du 21 avril 1949 modifié, l'assimilation des années d'activité professionnelle antérieures au 1er janvier 1949 à des années de cotisation en classe I sera accordée à toutes les personnes visées par l'article premier ci-dessus qui auront donné leur adhésion à une caisse de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mai 1955).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.