1. Pour l'application des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, du décret n° 49-545 du 21 avril 1949 modifié, l'assimilation des années d'activité professionnelle antérieures au 1er janvier 1949 à des années de cotisation en classe I sera accordée à toutes les personnes visées par l'article premier ci-dessus qui auront donné leur adhésion à une caisse de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret.
Décret n°55-543 du 14 mai 1955 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 mai 1955.
TexteDécret n°55-543 du 14 mai 1955
IdentifiantLEGIARTI000006770579
Texte parentLEGITEXT000006060735
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