Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1955 au 11 février 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 55-662 du 20 mai 1955
IdentifiantLEGIARTI000006629235
Texte parentLEGITEXT000006060742
Référencearticle 3 du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 (version du 20 mai 1955)Légifrance →
1. Les ouvrages de transmission d'énergie que les entreprises productrices visées à l'article 1er désireraient établir entre elles et leurs propres établissements ou ceux des entreprises mères ou filiales et des tiers visés à l'article 2 ci-dessus, sous réserve qu'ils constituent le complément nécessaire des installations de production visées à l'article 1er ci-dessus et quelle que soit la puissance transmise, devront faire l'objet :
2. a) D'une décision ministérielle constatant que ces ouvrages constituent bien un tel complément ;
3. b) D'une permission de voirie délivrée à l'entreprise productrice dans les conditions prévues par la loi du 15 juin 1906, modifiée par la loi du 27 février 1925.
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