1. Les contrats d'achat d'énergie conclus par Electricité de France avec les producteurs autonomes avant l'intervention du présent décret pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties dans un délai d'un an en vue de les remplacer par des accords conformes aux dispositions du présent décret.
Décret n° 55-662 du 20 mai 1955 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1955 au 11 février 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 55-662 du 20 mai 1955
IdentifiantLEGIARTI000006629238
Texte parentLEGITEXT000006060742
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