1. Sont exonérées des droits et taxes perçus par les régies des contributions indirectes, de l'enregistrement, des domaines et du timbre, les ventes d'énergie électrique, effectuées par les producteurs dont les installations sont visées à l'article 1er.
Décret n° 55-662 du 20 mai 1955 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1955 au 11 février 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 55-662 du 20 mai 1955
IdentifiantLEGIARTI000006629239
Texte parentLEGITEXT000006060742
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