Décret n° 55-662 du 20 mai 1955 · Article

Article Annexe

Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1965 au 11 février 2000.

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TexteDécret n° 55-662 du 20 mai 1955
Rattachement
Annexe réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique.
  1. Annexes
  2. Annexe réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique.
IdentifiantLEGIARTI000006629243
Texte parentLEGITEXT000006060742
Référencearticle Annexe du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 (version du 24 septembre 1965)Légifrance →

1. 1° Prix par zone (hiver, été) :

2. A : 5,86 , 2,40.

3. B : 6,14 , 2,60.

4. C : 6,32 , 2,68.

5. D : 6,64 , 2,80.

6. E : 7,00 , 2,89.

7. a) Les départements sont ainsi répartis entre les zones :

8. A) Isère, Haute-Savoie, Savoie, Haute-Alpes.

9. B) Basses-Alpes, Alpes Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Drôme, Gard, Vaucluse, Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales Hautes-Pyrénées, Ariège, Hérault, Aude, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Corrèze, Aveyron, Lozère, Lot, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne, Creuse, Allier.

10. C) Loire, Rhône, Saône-et-Loire, Jura, Ain, Aube, Côte-d'Or, Yonne, Haute-Marne, Bas-Rhin, Haut-Rhin, territoire de Belfort, Haute-Saône, Vosges, Doubs, Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne, Gers, Landes.

11. D) Nord, Pas-de-Calais, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Charente, Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime, Vendée, Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Nièvre, Indre.

12. E) Aisne, Somme, Ardennes, Marne, Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Oise, Seine-Maritime, Eure, Eure-et-Loir, Calvados, Orne, Sarthe, Mayenne, Finistère, Ille-et-Vilaine, Manche, Côtes-du-Nord, Morbihan.

13. b) La période d'hiver s'entend des mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février.

14. La période d'été s'entend des autres mois de l'année.

15. 2° Majorations de qualité.

16. Des majorations fixées au contrat pour une durée de cinq ans et révisables à la demande de l'une ou l'autre des parties à la fin de chaque période de cinq ans, pourront être appliquées à raison de la qualité de l'énergie fournie par la chute, et notamment de sa régularité interannuelle.

17. La majoration variera de 0 à 20 p. 100 pour les prix d'été et de 0 à 12 p. 100 pour les prix d'hiver.

18. En cas de désaccord entre le producteur et le distributeur, le taux de majoration sera attribué par l'ingénieur en chef du contrôle.

19. 3° Majoration pour producteurs visés au troisième alinéa, paragraphe 3, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946.

20. Les prix ci-dessus sont majorés de 20 p. 100 pendant une période de quinze ans, ladite majoration ne pouvant dépasser 0,96 F par kilowatt-heure moyen annuel.

21. 4° Indexation.

22. Ces prix hors taxes, exprimés en centimes par kilowatt-heure, s'entendent pour la valeur I = 8.800 de l'index économique électrique haute tension. Ils varieront proportionnellement à la valeur de cet index.

23. 5° Champ d'application.

24. Ces prix sont applicables aux producteurs visés au troisième alinéa, paragraphe 3, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946. Ils sont également applicables aux producteurs hydrauliens visés au troisième alinéa, paragraphe 5, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946, qui livrent en permanence l'énergie turbinale disponible de leur chute, sous réserve que celle-ci ait une puissance maximum disponible inférieure à 1.000 kW et qu'elle livre la puissance réactive correspondant à la demande du concessionnaire, sans toutefois être tenue de livrer à chaque instant une puissance réactive exprimée en KWAR supérieure à 50 p. 100 de la puissance active exprimée en kilowatts fournie par eux au même moment.

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