Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2002 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 5 : Rachat des cotisations de retraite proportionnelle.
  1. Titre 3 : Prestations
  2. Chapitre 5 : Rachat des cotisations de retraite proportionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006763580
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 57 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 2 mars 2002)Légifrance →

1. Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions relatives à la date de l'option et à son caractère durable, telles que prévues au I de l'article L. 732-35 du code rural et au II de l'article L. 732-54-2 du code rural, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les aides familiaux mentionnés au II de l'article L. 732-35 du même code peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 du code rural.

2. Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendants lesquelles ils ont participé, en tant que conjoint au sens de l'article L. 732-34, à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole de leur époux ou épouse entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole et le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la condition que ces années aient donné lieu à validation pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite forfaitaire.

3. Pour l'application de ces dispositions, chaque année accomplie postérieurement au 31 décembre 1999 soit en qualité de conjoint collaborateur, soit en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, soit en qualité d'aide familial ouvre droit au rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise.

4. Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept et demie le total des annuités prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle.

Numérotation : Jusqu'au 23 mars 2000, le numéro 57 portait un autre texte (« Le conjoint survivant et le conjoint divorcé pour rupture… »), devenu les articles 62 et D732-78 du Code rural (décret n° 2000-261 du 22 mars 2000, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.