1. Les mesures d'exécution des opérations concernant les matériels de guerre et matériels assimilés ainsi que les transferts intracommunautaires des produits liés à la défense ou des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense sont préparées, mises en œuvre et contrôlées, dans la limite de leurs attributions respectives, par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des douanes, dans le cadre des directives fixées par le Premier ministre.
Décret n°55-965 du 16 juillet 1955 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2012.
TexteDécret n°55-965 du 16 juillet 1955
IdentifiantLEGIARTI000026533874
Texte parentLEGITEXT000006060757
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