1. Les huissiers de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale, se faire remplacer en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours des périodes réglementaires de service allégé des juridictions. L'huissier de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre départementale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom de l'huissier de justice qui le remplace.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
- Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
- Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
- Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
IdentifiantLEGIARTI000038322730
Texte parentLEGITEXT000006060767
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