Texte consolidé · Décret

Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mars 1956
NatureDécret
Signé le29 février 1956
Publié le3 mars 1956
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060767
RéférenceDécret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 97 LEGIARTI000006920065

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.

Paragraphe VIII : Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice.

Article 61 LEGIARTI000024596151

1. La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers après avoir informé la chambre régionale et entendu ou dûment appelé dans la forme ci-dessus prescrite, les huissiers de justice intéressés, ainsi que les plaignants qui veulent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un huissier de justice ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations et les pièces soumises à la chambre ne sont pas assujetties à enregistrement.

2. Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations et il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.

Chapitre IV : Le contentieux disciplinaire

Article 96-6 LEGIARTI000045991238

1. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

2. Dans tous les cas, l'huissier de justice titulaire de l'office au sein duquel exerce le clerc intéressé doit être préalablement entendu ou appelé.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mars 1956).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.