Texte consolidé · Décret

Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mars 1956
NatureDécret
Signé le29 février 1956
Publié le3 mars 1956
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060767
RéférenceDécret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 95 Abrogé LEGIARTI000006920232

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les articles 94 à 99 inclus du décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, les articles 116 à 120 inclus du décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l'organisation et le service des cours impériales et des cours d'assises, le décret du 14 juin 1813 portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers, le décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des huissiers, modifié et complété par les décrets du 5 février 1947, 29 novembre 1951, 16 juin 1952 et 30 avril 1954, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogés.

Article 97 LEGIARTI000006920065

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006920066

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 23 août 1975

1. Article abrogé

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006920067

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 23 août 1975

1. Article abrogé

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006920068

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 23 août 1975

1. Article abrogé

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006920069

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 23 août 1975

1. Article abrogé

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006920132

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les huissiers de justice résidant dans une même commune peuvent établir entre eux, soit des groupements, soit des associations.

2. Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Le groupement n'a pour but que de faciliter l'exécution du travail matériel et de réduire les frais d'exploitation.

3. L'association est la réunion de deux ou trois huissiers de justice qui conservent leur propre office, mais mettent en commun toutes leurs activités.

Nota : Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006920133

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Une seule association de deux membres peut être constituée dans les communes où résident quatre huissiers de justice.

2. Lorsque le nombre de ces officiers ministériels est au plus de sept, plusieurs associations de deux membres peuvent être formées. Dans le cas où ce nombre excède sept, des associations de deux ou trois membres peuvent être autorisées.

Nota : [ Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice*].

Article 33 Abrogé LEGIARTI000039345742

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Tout groupement ou association doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont établis les offices intéressés. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut également solliciter l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés et celui du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 33 Modifié LEGIARTI000032586406

en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Tout groupement ou association doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont établis les offices intéressés. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut également solliciter l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés et celui du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006920135

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 26 mai 2016

1. Tout groupement ou association doit être autorisé par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis du tribunal de première instance et des chambres départementale et régionale.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006920134

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1998

1. Tout groupement ou association doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis du tribunal de première instance et des chambres départementale et régionale.

Nota : .

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006920136

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Le contrat d'association détermine la part de chacun dans le produit des offices et fixe les indemnités éventuelles à la charge des contractants. Un exemplaire de ce contrat est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Ce contrat peut toujours être modifié pendant la durée de l'association suivant les mêmes règles.

Nota : Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006920137

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les intéressés doivent transmettre au garde des sceaux, ministre de la justice, un exemplaire du contrat mettant fin à leur association. Ils ne peuvent reprendre la gestion de leur office qu'après approbation dudit contrat.

Nota : Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.

Article 35-1 Abrogé LEGIARTI000032842378

en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les demandes d'autorisation et les transmissions prévues aux articles 33, 34 et 35 sont adressées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Par exception, lorsqu'elles concernent des huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de Moselle, elles sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.

Nota : Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, ces dispositions, telles que modifiées par ledit décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars 2017. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006920138

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les huissiers de justice associés ne peuvent prêter leur concours à des personnes ayant des intérêts opposés.

Nota : Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006920139

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Chaque huissier de justice associé reste disciplinairement et pénalement responsable des fautes qu'il a commises dans l'accomplissement de son ministère, l'association étant civilement responsable.

Nota : Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006920140

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er juillet 2022

1. En cas de difficultés entre les associés nées de l'exécution du contrat ou de la dissolution de l'association, la juridiction civile ne peut être saisie que si la chambre départementale n'a pu concilier les parties.

Nota : Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006920141

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Lorsque deux ou plusieurs huissiers de justice forment une association, leur qualité d'associés doit figurer dans tous leurs actes. Elle est également mentionnée sur leur papier de correspondance, sur toute plaque, affiche ou marque extérieure signalant leur qualité au public, ainsi que sur la liste des huissiers de justice de la communauté.

Nota : Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006920143

en vigueur le 22 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Le titre d'huissier de justice honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre départementale, aux huissiers de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006920142

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 22 mai 1997

1. Le titre d'huissier de justice honoraire peut être conféré sur la proposition du procureur général et après avis de la chambre départementale, par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux huissiers de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.

Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice

Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000033717611

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les actes prévus aux premier et troisième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort de la cour d'appel de leur résidence.

Article 5 Modifié LEGIARTI000029415825

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par l'article 32 du décret du 20 mai 1955, sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal de grande instance de leur résidence.

Nota : Décret n° 2014-983 du 28 août 2014, article 7 : Dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006920071

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par l'article 32 du décret du 20 mai 1955, sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal de grande instance de leur résidence, sauf les exceptions prévues aux articles ci-après.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006920070

en vigueur le 28 octobre 1959, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par l'article 32 du décret du 20 mai 1955, sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence, sauf les exceptions prévues aux articles ci-après.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000029415823

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les actes mentionnés à l'article 5 peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être effectués.

Nota : Décret n° 2014-983 du 28 août 2014, article 7 : Dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Article 5-1 Modifié LEGIARTI000025526199

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance où l'un quelconque des destinataires de l'acte a son domicile ou sa résidence ; la dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par l'huissier de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.

Article 5-2 Abrogé LEGIARTI000033717616

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où l'un des destinataires a son domicile ou sa résidence.

2. La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par l'huissier de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.

Article 5-2 Modifié LEGIARTI000029415821

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence :

2. 1° Dans le ressort du tribunal de grande instance où l'un des destinataires a son domicile ou sa résidence ;

3. 2° Dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel un des destinataires a son domicile ou sa résidence.

4. La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par l'huissier de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.

Nota : Décret n° 2014-983 du 28 août 2014, article 7 : Dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Article 5-2 Modifié LEGIARTI000025526209

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger.

Article 5-3 Abrogé LEGIARTI000033717618

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger.

Article 5-3 Modifié LEGIARTI000029414082

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l' article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger.

2. Ces actes peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou sa résidence.

Nota : Décret n° 2014-983 du 28 août 2014, article 7 : Dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000029415816

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Lorsqu'un département ne comporte qu'un seul tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, s'il n'existe aucun huissier de justice dans le ressort de ce tribunal ou s'il n'en existe qu'un et qu'en ce cas l'intérêt des parties l'exige, autoriser un des huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée .

Nota : Décret n° 2014-983 du 28 août 2014, article 7 : Dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006920075

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

2. A défaut d'huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006920074

en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés , après avis de la commission de localisation des offices d'huissier de justice, pourra exceptionnellement étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance, en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant le tribunal d'instance jusqu'à la signification incluse du jugement sur le fond.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006920073

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 3 avril 2005

1. Une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés , après avis des chambres départementale et régionale des huissiers de justice, pourra exceptionnellement étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance, en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant le tribunal d'instance jusqu'à la signification incluse du jugement sur le fond.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006920072

en vigueur le 22 août 1975, jusqu'au 1er janvier 1998

1. Un arrêté pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres départementale et régionale des huissiers de justice, pourra exceptionnellement étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance, en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant le tribunal d'instance jusqu'à la signification incluse du jugement sur le fond.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006920078

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Lorsqu'un acte doit être remis au parquet conformément aux dispositions de l'article 684 du nouveau code de procédure civile, les huissiers de justice compétents sont ceux dont la résidence est fixée dans le ressort du tribunal d'instance où se trouve le siège du tribunal de grande instance ou ceux autorisés en vertu de l'article précédent à instrumenter dans ledit ressort.

2. Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, le président de la juridiction peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement du même tribunal de grande instance à faire les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

3. A défaut d'huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance les plus voisins dépendant territorialement du même tribunal de grande instance.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006920077

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Lorsqu'un acte doit être signifié au parquet conformément aux dispositions des articles 659, 660 et 684 du nouveau code de procédure civile, les huissiers de justice compétents sont ceux dont la résidence est fixée dans le ressort du tribunal d'instance où se trouve le siège du tribunal de grande instance ou ceux autorisés en vertu de l'article précédent à instrumenter dans ledit ressort.

2. Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, le président de la juridiction peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement du même tribunal de grande instance à faire les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

3. A défaut d'huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance les plus voisins dépendant territorialement du même tribunal de grande instance.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006920076

en vigueur le 31 décembre 1967, jusqu'au 19 avril 1994

1. Lorsqu'un acte doit être signifié au parquet conformément aux dispositions de l'article 69-8° du Code de procédure civile, les huissiers de justice compétents sont ceux dont la résidence est fixée dans le ressort du tribunal d'instance où se trouve le siège du tribunal de grande instance ou ceux autorisés en vertu de l'article précédent à instrumenter dans ledit ressort.

2. Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, le président de la juridiction peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement du même tribunal de grande instance à faire les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

3. A défaut d'huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance les plus voisins dépendant territorialement du même tribunal de grande instance.

Article 7 bis Abrogé LEGIARTI000006920079

en vigueur le 28 octobre 1959, jusqu'au 1er janvier 2009

1. En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter *conditions*, sans un mandement exprès, hors du ressort du tribunal d'instance de leur résidence.

2. Ce mandement, qui ne peut charger l'huissier de justice d'instrumenter hors du ressort du tribunal de grande instance de sa résidence, est délivré seulement pour des causes graves par le procureur général près la cour d'appel, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance, par le juge d'instruction ou par le représentant du ministère public près le tribunal de police, suivant la juridiction saisie.

3. Le mandement doit contenir la mention de la cause pour laquelle il est délivré, le nom de l'huissier de justice, la désignation du nombre et de la nature des actes ainsi que l'indication du lieu où ils doivent être soumis à exécution *mentions obligatoires*. Le mandement est toujours joint au mémoire de l'huissier de justice *document joint*.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006920081

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en cas de difficultés exceptionnelles de communications dans le ressort d'un tribunal d'instance dépourvu d'huissier de justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal d'instance pourra autoriser à instrumenter dans cette circonscription les huissiers établis dans le ressort des tribunaux d'instance limitrophes, non situés dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d' appel.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006920080

en vigueur le 22 août 1975, jusqu'au 1er janvier 1998

1. En cas de difficultés exceptionnelles de communication entre le ressort d'un tribunal d'instance dépourvu d'office d'huissier de justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, un arrêté pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, pourra autoriser, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance limitrophes non situés dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d'appel à instrumenter dans cette circonscription.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006920082

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les huissiers-audienciers de la Cour de cassation ont seuls le droit, au siège de cette cour, d'instrumenter pour les affaires portées devant elles.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000038322730

en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les huissiers de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale, se faire remplacer en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours des périodes réglementaires de service allégé des juridictions. L'huissier de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre départementale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom de l'huissier de justice qui le remplace.

Article 10 Modifié LEGIARTI000033717623

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er avril 2019

1. Les huissiers de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale, se faire remplacer pendant une durée maximum d'un mois, en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours de la période légale des vacances judiciaires. L'huissier de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre départementale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom de l'huissier de justice qui le remplace.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006920084

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les huissiers de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale et sous réserve des dispositions de l'article 6, premier alinéa, du présent décret, se faire remplacer pendant une durée maximum d'un mois, en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours de la période légale des vacances judiciaires. L'huissier de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre départementale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom de l'huissier de justice qui le remplace.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006920083

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les huissiers de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale et sous réserve des dispositions de l'article 6, second alinéa, du présent décret, se faire remplacer pendant une durée minimum d'un mois, en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours de la période légale des vacances judiciaires. L'huissier de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre départementale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom de l'huissier de justice qui le remplace.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Paragraphe II : Service d'audience.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000025820263

en vigueur le 6 mai 2012, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les huissiers-audienciers ont pour fonctions :

2. 1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, à l'exclusion de celles de la juridiction de proximité et à titre exceptionnel en ce qui concerne les audiences de la chambre des appels correctionnels, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité.

3. En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;

4. 2° De signifier les actes d'avocat à avocat ;

5. Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avocat à avocat.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006920087

en vigueur le 28 septembre 2007, jusqu'au 6 mai 2012

1. Les huissiers-audienciers ont pour fonctions :

2. 1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, à l'exclusion de celles de la juridiction de proximité et à titre exceptionnel en ce qui concerne les audiences de la chambre des appels correctionnels, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité.

3. En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;

4. 2° De signifier les actes d'avoué à avoué ;

5. Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avoué à avoué.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006920086

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 28 septembre 2007

1. Les huissiers-audienciers ont pour fonctions :

2. 1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences publiques, de faire l'appel des causes et de maintenir l'ordre sous l'autorité du président.

3. En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;

4. 2° De signifier les actes d'avoué à avoué ;

5. Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avoué à avoué.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006920085

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les huissiers-audienciers ont pour fonctions :

2. 1° D'assister aux audiences solennelles et aux audiences publiques, de faire l'appel des causes et de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;

3. 2° De signifier les actes d'avoué à avoué ;

4. Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avoué à avoué.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000039345735

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les huissiers de justice sont compétents pour assurer le service des audiences dans le ressort de la cour d'appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

2. Les huissiers de justice sont tenus d'assurer le service des audiences près les juridictions dont le siège est situé dans les limites territoriales du ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie ou celles du ressort d'un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur résidence est établie.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 12 Modifié LEGIARTI000034793169

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les huissiers de justice sont compétents pour assurer le service des audiences dans le ressort de la cour d'appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

2. Les huissiers de justice sont tenus d'assurer le service des audiences près les juridictions dont le siège est situé dans les limites territoriales du ressort du tribunal de grande instance au sein duquel leur résidence est établie ou celles du ressort d'un des tribunaux de grande instance dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur résidence est établie.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006920089

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2017

1. Les cours d'appel et les tribunaux de grande instance choisissent leurs huissiers audienciers parmi les huissiers de justice en résidence à leur siège.

2. Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, ces juridictions fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service desdits huissiers audienciers.

3. Les tribunaux d'instance choisissent dans les mêmes conditions leurs huissiers audienciers parmi les huissiers de justice établis dans le ressort du tribunal de grande instance dont ils dépendent ; les officiers ministériels ainsi désignés sont tenus de faire le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006920088

en vigueur le 28 octobre 1959, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les cours d'appel et les tribunaux de grande instance choisissent leurs huissiers audienciers parmi les huissiers de justice en résidence à leur siège.

2. Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, ces juridictions fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service desdits huissiers audienciers.

3. Les tribunaux d'instance choisissent dans les mêmes conditions leurs huissiers audienciers parmi les huissiers de justice établis dans leur ressort ; les officiers ministériels ainsi désignés sont tenus de faire le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000039347058

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les tribunaux judiciaires choisissent leurs huissiers audienciers et fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service des dits huissiers. Les huissiers ainsi désignés sont tenus d'assurer le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 12-1 Modifié LEGIARTI000034713585

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance choisissent leurs huissiers audienciers et fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service des dits huissiers. Les huissiers ainsi désignés sont tenus d'assurer le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000039345765

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Le service près les cours d'assises est assuré :

2. Dans les villes où siège une cour d'appel, par les huissiers audienciers de la cour d'appel ;

3. Dans les autres villes, par les huissiers audienciers du tribunal judiciaire.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006920090

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le service près les cours d'assises est assuré :

2. Dans les villes où siège une cour d'appel, par les huissiers audienciers de la cour d'appel ;

3. Dans les autres villes, par les huissiers audienciers du tribunal de grande instance.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006920092

en vigueur le 13 février 1986, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les huissiers de justice peuvent se faire suppléer à leurs frais pour le service des audiences soit par leurs clercs assermentés, soit par des clercs agréés à cet effet par chaque juridiction sauf dans le cas où la juridiction jugerait nécessaire leur présence personnelle.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006920091

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 13 mai 1986

1. Les huissiers audienciers peuvent se faire suppléer à leurs frais pour le service des audiences civiles, des audiences de commerce, des audiences correctionnelles ou de police, soit par leurs clercs assermentés, soit par des clercs audienciers agréés à cet effet par chaque juridiction, sauf dans les cas où la cour ou le tribunal jugerait nécessaire leur présence personnelle.

Paragraphe III : Obligations professionnelles.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000039345739

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévus à l'article 1er bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis dans les limites du ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie ainsi que, lorsqu'un département comporte plusieurs tribunaux judiciaires, dans les limites du ressort des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que le tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 15 Modifié LEGIARTI000033717626

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévus à l'article 1er bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis dans les limites du ressort du tribunal de grande instance au sein duquel leur résidence est établie ainsi que, lorsqu'un département comporte plusieurs tribunaux de grande instance, dans les limites du ressort des tribunaux de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance au sein duquel leur résidence est établie.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006920094

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévus à l'article 1er bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006920093

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 19 avril 1994

1. Les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévus aux articles 4 et 66 du Code de procédure civile.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000022158874

en vigueur le 3 mai 2010, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les huissiers de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 et le chapitre II du décret du 20 mai 1955, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.

2. Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont la résidence, située dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006920095

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 3 mai 2010

1. Les huissiers de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 et le chapitre II du décret du 20 mai 1955, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006920097

en vigueur le 13 mai 1986, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006920096

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 13 mai 1986

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en portant ou en présentant une médaille dont le type, le module, le mode de fabrication et de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006920098

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er juillet 2022

1. En matière de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise des pièces à l'huissier de justice vaut mandat d'encaisser.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000024596045

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Lorsque les huissiers de justice procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels, ils doivent se conformer aux lois et règlements relatifs aux commissaires-priseurs judiciaires, mais sous le contrôle de la chambre régionale des huissiers de justice.

Article 19 Modifié LEGIARTI000020554048

en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 26 septembre 2011

1. Lorsque les huissiers de justice procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels, ils doivent se conformer aux lois et règlements relatifs aux commissaires-priseurs judiciaires, mais sous le contrôle de la chambre départementale des huissiers de justice.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006920100

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 1er octobre 2001

1. Lorsque les huissiers de justice procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels, ils doivent se conformer aux lois et règlements relatifs aux commissaires-priseurs, mais sous le contrôle de la chambre départementale des huissiers de justice.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006920099

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 19 avril 1994

1. Lorsque les huissiers de justice procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels, ils doivent se conformer aux lois et règlements relatifs aux commissaires-priseurs, mais sous le contrôle de la chambre départementale des huissiers de justice.

2. Si l'huissier de justice est en même temps greffier de tribunal d'instance, il doit inscrire le procès-verbal de vente à son répertoire d'huissier de justice.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000024596048

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Sans préjudice de dispositions spéciales, les huissiers de justice peuvent, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, exercer les activités accessoires suivantes :

2. Administrateur d'immeubles ;

3. Agent d'assurances.

4. Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, les huissiers de justice, y compris salariés, peuvent exercer, à titre accessoire, une activité de médiation conventionnelle ou judiciaire.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006920103

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 26 septembre 2011

1. Sans préjudice de dispositions spéciales les huissiers de justice peuvent, après autorisation préalable du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, donnée sur avis du tribunal de grande instance, saisi par la chambre départementale, exercer les activités accessoires suivantes :

2. Administrateur d'immeubles ;

3. Agent d'assurances.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006920102

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 1er janvier 1998

1. Sans préjudice de dispositions spéciales les huissiers de justice peuvent, après autorisation préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, donnée sur avis du tribunal de grande instance, saisi par la chambre départementale, exercer les activités accessoires suivantes :

2. Administrateur d'immeubles ;

3. Agent d'assurances.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006920101

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 19 avril 1994

1. Sans préjudice de dispositions spéciales les huissiers de justice peuvent, après autorisation préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, donnée sur avis du tribunal de grande instance, saisi par la chambre départementale, exercer les activités accessoires suivantes :

2. Administrateur d'immeubles ;

3. Agent d'assurances ;

4. Correspondant de caisse d'épargne ;

5. Correspondant ou secrétaire de caisse de crédit agricole ou de mutuelle agricole ;

6. Correspondant de sociétés d'auteurs ;

7. Secrétaire de coopérative agricole.

Article 20-1 Abrogé LEGIARTI000024587081

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les huissiers de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant en cause des actes accomplis par d'autres huissiers de justice ou ayant pour objet une procédure d'exécution.

2. Il en est de même lorsqu'ils sont intervenus dans le cadre du différend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006920104

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les huissiers de justice ne peuvent procéder à aucune négociation lorsqu'ils établissent des actes sous seings privés.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000024596095

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Dans l'exercice de ses activités accessoires, l'huissier de justice demeure sous le contrôle du procureur de la République et de la chambre régionale.

2. Sauf dans le cadre de son activité de médiation, il ne peut pas faire état de sa qualité professionnelle.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006920105

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 26 septembre 2011

1. Dans l'exercice de ses activités accessoires, l'huissier de justice ne peut pas faire état de sa qualité professionnelle. Il demeure sous le contrôle du procureur de la République et de la chambre départementale.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000024596097

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office intéressé peut, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre régionale, interdire à l'huissier de justice l'exercice de l'activité accessoire lorsqu'elle nuit à l'accomplissement de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.

2. Cette interdiction ne peut être prononcée sans que l'huissier de justice intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours avant la décision du procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006920107

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 26 septembre 2011

1. L'autorisation peut être révoquée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office intéressé, notamment lorsque l'exercice de l'activité autorisée nuit à l'accomplissement par l'huissier de justice de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006920106

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1998

1. L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de l'activité autorisée nuit à l'accomplissement par l'huissier de justice de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.

Paragraphe V : Actes et expéditions.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000025529121

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les actes, exploits et procès-verbaux sont établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du ministre de la justice, pris après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.

2. L'original et les expéditions peuvent être établis sur des supports différents.

Article 24 Modifié LEGIARTI000022158872

en vigueur le 3 mai 2010, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Les actes, exploits et procès-verbaux sont établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du ministre de la justice, pris après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.

2. Lorsqu'ils sont établis en double original, ils peuvent l'être sur des supports différents.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006920109

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 3 mai 2010

1. Lorsque les actes, exploits et procès-verbaux sont établis en double original, ils peuvent l'être sur des supports différents.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006920108

en vigueur le 1er mai 1956, jusqu'au 1er février 2006

1. Lorsque les actes, exploits et procès-verbaux sont établis en double original, ceux conservés en minute par l'huissier de justice sont enliassés et numérotés par année. Ils portent en outre le numéro d'inscription au répertoire. Ces originaux sont conservés pendant une durée d'au moins dix années.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000025529119

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2022

1. L'huissier de justice dépositaire de l'original délivre sans frais à la partie ou à son représentant une copie certifiée conforme à l'original portant la mention "expédition".

Article 25 Modifié LEGIARTI000006920111

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Les diverses mentions portées sur le premier original doivent être reproduites par l'huissier de justice sur le second original.

Article 25 Transfere LEGIARTI000006920110

en vigueur le 1er mai 1956, jusqu'au 1er février 2006

1. L'original à conserver en minute est celui sur lequel, le cas échéant, doivent être constatées les formalités fiscales prévues par le Code général des impôts ou qui contient les mentions originales annexes prescrites par la loi. L'original à remettre au demandeur porte la mention "second original".

Article 26 Abrogé LEGIARTI000035680249

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les originaux établis sur support électronique doivent l'être au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la Chambre nationale des huissiers de justice et garantissant l'intégrité et la confidentialité de leur contenu.

2. Les systèmes de communication d'informations mis en oeuvre par les huissiers de justice doivent être interopérables avec ceux des autres huissiers de justice et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.

3. Ces originaux sont revêtus de la signature électronique sécurisée de celui qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Les actes visés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 déjà mentionnée sont contresignés par l'huissier de justice civilement responsable du fait de son clerc dans les mêmes conditions.

4. Avant de le signer, celui qui dresse l'acte y mentionne la date en lettres, ses nom, prénoms et qualité.

Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.

Article 26 Modifié LEGIARTI000033202049

en vigueur le 1er octobre 2016, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Les originaux établis sur support électronique doivent l'être au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la Chambre nationale des huissiers de justice et garantissant l'intégrité et la confidentialité de leur contenu.

2. Les systèmes de communication d'informations mis en oeuvre par les huissiers de justice doivent être interopérables avec ceux des autres huissiers de justice et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.

3. Ces originaux sont revêtus de la signature électronique sécurisée de celui qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Les actes visés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 déjà mentionnée sont contresignés par l'huissier de justice civilement responsable du fait de son clerc dans les mêmes conditions.

4. Avant de le signer, celui qui dresse l'acte y mentionne la date en lettres, ses nom, prénoms et qualité.

Nota : Conformément au décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, article 1, la référence à l'article 1316-4 du code civil est remplacée par la référence à l'article 1367 dudit code.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006920113

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 1er octobre 2016

1. Les originaux établis sur support électronique doivent l'être au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la Chambre nationale des huissiers de justice et garantissant l'intégrité et la confidentialité de leur contenu.

2. Les systèmes de communication d'informations mis en oeuvre par les huissiers de justice doivent être interopérables avec ceux des autres huissiers de justice et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.

3. Ces originaux sont revêtus de la signature électronique sécurisée de celui qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Les actes visés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 déjà mentionnée sont contresignés par l'huissier de justice civilement responsable du fait de son clerc dans les mêmes conditions.

4. Avant de le signer, celui qui dresse l'acte y mentionne la date en lettres, ses nom, prénoms et qualité.

Article 26 Transfere LEGIARTI000006920112

en vigueur le 1er mai 1956, jusqu'au 1er février 2006

1. Les diverses mentions portées sur l'original doivent être reproduites par l'huissier de justice sur le second original.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000025529117

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Lorsqu'elle est dressée sur support électronique, l'expédition est transmise par voie électronique. La transmission par voie électronique est faite dans des conditions garantissant sa confidentialité, son intégrité, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire à moins que la partie ou son représentant n'en demande une édition sur support papier.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006920115

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Lorsqu'il est dressé sur support électronique, le second original peut être transmis par voie de communication électronique, dans des conditions garantissant sa confidentialité, l'intégrité de l'acte, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.

Article 27 Transfere LEGIARTI000006920114

en vigueur le 1er mai 1956, jusqu'au 1er février 2006

1. En cas de suppléance ou de remplacement par suite d'empêchement momentané, l'original en minute appartient à l'huissier suppléé ou remplacé.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000025529115

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Lorsque l'acte a été dressé sur support électronique, une copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, sont éditées sur support papier, afin d'être remises au destinataire, selon les modalités prescrites par les textes en vigueur, à moins que celui-ci ait consenti à la signification par voie électronique de l'acte.

2. Il peut être annexé à l'acte tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l'identique. Les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elle se rapportent.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006920117

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Même lorsque l'acte a été dressé sur support électronique, la copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, est éditée sur un support papier, afin d'être remise au destinataire selon les modalités prescrites par les textes en vigueur.

2. Il peut être annexé à l'acte tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l'identique. Les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elle se rapportent.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006920116

en vigueur le 15 mars 1956, jusqu'au 1er février 2006

1. Les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte auront déjà reçu soit le second original, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006920119

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 1er juillet 2022

1. L'acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité.

2. L'ensemble des informations concernant l'acte dès son établissement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité doit être également conservé.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006920118

en vigueur le 1er mai 1956, jusqu'au 1er février 2006

1. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à dater du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.

Article 29-1 Abrogé LEGIARTI000006920120

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les actes, exploits et procès-verbaux sont conservés en minute pendant la durée fixée par l'article 17 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.

Article 29-2 Abrogé LEGIARTI000025529113

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2022

1. L'original à conserver en minute constate, le cas échéant, les formalités fiscales prévues par le code général des impôts ou contient les mentions originales annexes prescrites par la loi.

Article 29-2 Modifié LEGIARTI000006920121

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 1er septembre 2012

1. L'original à conserver en minute est celui sur lequel, le cas échéant, doivent être constatées les formalités fiscales prévues par le Code général des impôts ou qui contient les mentions originales annexes prescrites par la loi. L'original à remettre au demandeur porte la mention "second original".

Article 29-3 Abrogé LEGIARTI000025529111

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Lorsqu'ils sont établis sur support papier, les originaux sont enliassés et numérotés par année aux fins de conservation. Ils portent en outre le numéro d'inscription au répertoire.

2. Le répertoire mentionnant par ordre chronologique et de manière irréversible les actes dressés par l'huissier de justice peut être établi sur support électronique.

Article 29-3 Modifié LEGIARTI000006920122

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Lorsqu'ils sont établis sur support papier, les premiers originaux sont enliassés et numérotés par année aux fins de conservation. Ils portent en outre le numéro d'inscription au répertoire.

2. Le répertoire mentionnant par ordre chronologique et de manière irréversible les actes dressés par l'huissier de justice peut être établi sur support électronique.

Article 29-4 Abrogé LEGIARTI000025529107

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Lorsqu'ils sont établis sur support électronique, la conservation des originaux est assurée dans un minutier central établi et contrôlé par la Chambre nationale des huissiers de justice sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 déjà mentionné.

2. Les originaux sont adressés à ce minutier par l'huissier de justice au plus tard dans les quatre mois de leur établissement.

3. Dans l'attente de leur transfert vers ce minutier, leur conservation devra être assurée par cet huissier de justice au moyen du système prévu à l'article 26.

4. L'huissier de justice qui a dressé l'acte ou qui le détient en conserve l'accès exclusif dans des conditions garantissant sa lisibilité et permettant d'en faire des copies.

Article 29-4 Modifié LEGIARTI000006920123

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Lorsqu'ils sont établis sur support électronique, la conservation des premiers originaux est assurée dans un minutier central établi et contrôlé par la Chambre nationale des huissiers de justice sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 déjà mentionné.

2. Les premiers originaux sont adressés à ce minutier par l'huissier de justice au plus tard dans les quatre mois de leur établissement.

3. Dans l'attente de leur transfert vers ce minutier, leur conservation devra être assurée par cet huissier de justice au moyen du système prévu à l'article 26.

4. L'huissier de justice qui a dressé l'acte ou qui le détient en conserve l'accès exclusif dans des conditions garantissant sa lisibilité et permettant d'en faire des copies.

Article 29-5 Abrogé LEGIARTI000006920124

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet, ne retirent pas à l'acte sa nature d'original.

Article 29-6 Abrogé LEGIARTI000025529105

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte auront déjà reçu soit une première expédition, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.

2. Celui qui délivre une expédition sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique sécurisée.

3. L'huissier de justice qui reçoit un acte authentique sur support électronique peut en établir une expédition sur support papier aux fins de signification ou d'exécution.

Article 29-6 Modifié LEGIARTI000006920125

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte auront déjà reçu soit le second original, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.

2. Celui qui délivre une expédition sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique sécurisée.

3. L'huissier de justice qui reçoit un acte authentique sur support électronique peut en établir une expédition sur support papier aux fins de signification ou d'exécution.

Article 29-7 Abrogé LEGIARTI000006920126

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 1er juillet 2022

1. En cas de suppléance ou de remplacement par suite d'empêchement momentané, l'original en minute appartient à l'huissier suppléé ou remplacé.

Paragraphe VI : Comptabilité.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000021548222

en vigueur le 31 décembre 2009, jusqu'au 24 novembre 2024

1. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession d'huissier de justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire pour l'ensemble des offices d'huissier de justice à compter d'une date déterminée par cet arrêté.

2. Tout logiciel de comptabilité d'un office d'huissier de justice doit être conforme aux prescriptions qui seront déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un commissaire aux comptes attestera de cette conformité.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006920262

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 31 décembre 2009

1. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession d'huissier de justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire pour l'ensemble des offices d'huissier de justice à compter d'une date déterminée par cet arrêté.

Article 30-1 Abrogé LEGIARTI000029138287

en vigueur le 27 juin 2014, jusqu'au 24 novembre 2024

1. Le compte prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement. Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par l'huissier de justice pour être créditées sur ce même compte.

2. Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les huissiers pour les activités accessoires prévues à l'article 20.

Article 30-1 Modifié LEGIARTI000006920127

en vigueur le 13 décembre 2005, jusqu'au 27 juin 2014

1. Le compte prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement.

2. Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les huissiers pour les activités accessoires prévues à l'article 20.

Article 30-2 Abrogé LEGIARTI000006920128

en vigueur le 13 décembre 2005, jusqu'au 24 novembre 2024

1. Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article 30-1 sont les suivants :

2. - en entrée, les sommes reçues par les huissiers pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit et les provisions reçues, en application de la réglementation qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;

3. - en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées.

Article 30-3 Abrogé LEGIARTI000006920129

en vigueur le 13 décembre 2005, jusqu'au 24 novembre 2024

1. A tout moment, le total des sommes dont l'huissier de justice est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur le compte visé à l'article 30-1, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article 30-2.

2. La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.

Article 30-4 Abrogé LEGIARTI000006920130

en vigueur le 13 décembre 2005, jusqu'au 24 novembre 2024

1. Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les huissiers de justice ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.

2. Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.

3. Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.

4. Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.

Article 30-5 Abrogé LEGIARTI000006920131

en vigueur le 13 décembre 2005, jusqu'au 24 novembre 2024

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur le compte de dépôt visé à l'article 30-1, le taux de rémunération applicable aux sommes déposées sur ce compte ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre l'organisme teneur du compte de dépôt et l'huissier de justice.

Article 30-6 Abrogé LEGIARTI000033704818

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 24 novembre 2024

1. Conformément aux dispositions de l'article R. 814-41-1 du code de commerce, les dispositions des articles 30-1 à 30-5 ne sont pas applicables à la tenue de la comptabilité spéciale et au dépôt des fonds relatifs aux activités prévues au III de l'article L. 812-2 du même code.

Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.

Article 40-1 Abrogé LEGIARTI000006920144

en vigueur le 12 septembre 1976, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Outre la chambre nationale, il y a dans chaque département une chambre départementale d'huissiers de justice et, dans chaque ressort de cour d'appel, une chambre régionale des huissiers de justice.

2. Toutefois, il peut être institué par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres départementales et des chambres régionales intéressées ainsi que de la chambre nationale des huissiers de justice, des chambres interdépartementales d'huissiers de justice qui remplissent le rôle de chambre départementale dans plusieurs départements et des chambres interrégionales qui remplissent le rôle de chambre régionale dans plusieurs ressorts de cour d'appel ; le décret fixe, le cas échéant, toutes mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des organismes interdépartementaux et interrégionaux et, notamment, leur siège.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006920145

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les chambres départementales des huissiers de justice sont composées suivant le nombre d'huissier de justice composant la communauté, conformément au tableau ci-après.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000024589102

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Tous les deux ans, dans la première quinzaine du mois d'octobre, les huissiers de justice de la communauté, réunis en assemblée générale, procèdent au renouvellement de la chambre conformément à l'article 43 ci-dessous.

2. La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les huissiers de justice en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des huissiers de justice de la communauté, dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonctions depuis au moins cinq ans.

3. La chambre ne peut comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des huissiers de justice associés ou salariés d'une même société.

4. La présence des deux tiers des huissiers de justice en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Cette proportion est réduite à la moitié dans le département de la Corse. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

5. L'huissier de justice élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006920146

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 26 septembre 2011

1. Chaque année, dans la première quinzaine du mois d'octobre, les huissiers de justice de la communauté, réunis en assemblée générale, procèdent au renouvellement de la chambre conformément à l'article 43 ci-dessous.

2. La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les huissiers de justice en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des huissiers de justice de la communauté, dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonctions depuis au moins dix ans.

3. La présence des deux tiers des huissiers de justice en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Cette proportion est réduite à la moitié dans le département de la Corse. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

4. L'huissier de justice élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000024589106

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les membres de la chambre départementale sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles.

2. La chambre est renouvelée par tiers tous les deux ans. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.

3. Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006920147

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 26 septembre 2011

1. La chambre est renouvelée par tiers chaque année. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables. Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort lors de l'assemblée générale qui précède celle où doit avoir lieu le renouvellement de la chambre.

2. Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

3. Les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment rééligibles.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000024589138

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les membres de la chambre désignent parmi eux, tous les deux ans, après le renouvellement partiel, et au plus tard le 15 octobre, un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire, un trésorier.

2. Dans les chambres interdépartementales le président et le syndic ne peuvent être des huissiers de justice résidant dans le même département.

3. Le décret instituant une chambre interdépartementale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des départements composant le ressort de la chambre.

4. Les chambres dont le ressort comprend au moins cent huissiers de justice peuvent, en outre, désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

5. Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

6. Les huissiers de justice ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés, qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006920148

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 26 septembre 2011

1. Les membres de la chambre désignent parmi eux, au plus tard le 15 octobre de chaque année, un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire, un trésorier.

2. Dans les chambres interdépartementales le président et le syndic ne peuvent être des huissiers de justice résidant dans le même département.

3. Le décret instituant une chambre interdépartementale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des départements composant le ressort de la chambre.

4. Les chambres dont le ressort comprend au moins cent huissiers de justice peuvent, en outre, désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

5. Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

6. Les huissiers de justice ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés, qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006920149

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Le président de la chambre est toujours choisi parmi les huissiers de justice les plus anciens désignés au paragraphe 2 de l'article 42 du présent décret.

2. Les fonctions de membres de la chambre, y compris celles prévues à l'article 44 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000024589140

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Le président de la chambre convoque les huissiers de justice du département en assemblée générale ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins une fois par an, dans la première quinzaine d'octobre.

2. Lorsque le président de la chambre régionale et le ou les délégués de la chambre régionale à la chambre nationale ne sont pas des huissiers de justice du ressort, ils siègent de plein droit aux assemblées générales avec voix consultative.

3. Le président de la chambre départementale convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur de la République. Il a la police de la chambre. Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a comme le président le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.

4. Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.

5. Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.

6. Le trésorier garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque trimestre, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006920150

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 26 septembre 2011

1. Le président de la chambre convoque les huissiers de justice du département en assemblée générale ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins une fois par an, dans la première quinzaine d'octobre.

2. Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur de la République. Il a la police de la chambre. Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a comme le président le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.

3. Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.

4. Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.

5. Le trésorier garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque trimestre, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006920151

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes ; celles de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées avec les précédentes, lorsque le nombre des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq.

2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommées par le président, ou si celui-ci est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000024589151

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Le siège de la chambre départementale des huissiers de justice est fixé dans le département par l'assemblée générale de la communauté. La chambre peut également se réunir dans un autre lieu de son ressort ou, à titre exceptionnel, au siège de la chambre régionale des huissiers de justice.

2. Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents et opinants sont au moins sept pour les chambres de onze membres, cinq pour les chambres de sept ou neuf membres, trois pour les chambres de quatre ou cinq membres.

3. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

4. Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006920152

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 26 septembre 2011

1. Les réunions de la chambre départementale des huissiers de justice se tiennent en principe au chef-lieu du département en un local à ce destiné. Néanmoins, elles peuvent, en cas de besoin, se tenir également au siège de l'un quelconque des tribunaux de grande instance du département.

2. Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents et opinants sont au moins sept pour les chambres de onze membres, cinq pour les chambres de sept ou neuf membres, trois pour les chambres de quatre ou cinq membres.

3. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

4. Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006920153

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 1er juillet 2022

1. La chambre siégeant en comité mixte est composée :

2. 1° En ce qui concerne les huissiers de justice, du bureau de la chambre ;

3. 2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs et d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.

4. Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un huissier de justice et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est huissier de justice, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est huissier de justice.

5. En cas d'empêchement justifié d'un membre huissier de justice de la chambre siégeant en comité mixte, cet huissier de justice est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre départementale. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.

6. Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006920154

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des études du département âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office d'huissier de justice du département et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifié par la loi du 30 mars 1955.

2. La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre départementale siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 30 avril. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 juin à la chambre régionale siégeant en comité mixte.

3. Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre départementale siégeant en comité mixte :

4. 1° Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ;

5. 2° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre départementale siégeant en comité mixte ;

6. 3° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre régionale siégeant en comité mixte.

7. La chambre régionale siégeant en comité mixte est, pour le 31 mai au plus tard, saisie, par lettre recommandée, des contestations relatives à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces avant le 15 juin. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.

8. Seuls les clercs et employés ou leur syndicat peuvent demander à la chambre régionale siégeant en comité mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006920155

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.

2. L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

3. Les listes des candidats sont déposées quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre départementale siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire.

4. Le vote a lieu par correspondance du 15 au 30 octobre. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre départementale siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure, fermée, dans laquelle est inséré le bulletin de vote, la carte d'électeur prévue à l'article 50, quatrième alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls. Le 31 octobre, les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est, en même temps, pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.

5. Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément.

6. Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.

7. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.

8. Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

9. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

10. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

11. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

12. Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.

13. Sur chaque liste sont proclamés élus :

14. a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;

15. b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.

16. En cas d'égalité le plus âgé est préféré.

17. Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus à les remplacer.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000039345762

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.

2. Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles.

3. Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre départementale siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées de plein droit par la chambre régionale siégeant en comité mixte ou, à défaut, par la chambre nationale siégeant en comité mixte. Lorsque la chambre nationale n'est pas, elle-même, constituée en comité mixte, les attributions de la chambre départementale siégeant en comité mixte, notamment en matière disciplinaire, sont exercées par le tribunal judiciaire du chef-lieu du département.

4. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des membres clercs de la chambre départementale siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 51 ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre départementale. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent et ainsi de suite.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006920156

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.

2. Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles.

3. Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre départementale siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées de plein droit par la chambre régionale siégeant en comité mixte ou, à défaut, par la chambre nationale siégeant en comité mixte. Lorsque la chambre nationale n'est pas, elle-même, constituée en comité mixte, les attributions de la chambre départementale siégeant en comité mixte, notamment en matière disciplinaire, sont exercées par le tribunal de grande instance du chef-lieu du département.

4. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des membres clercs de la chambre départementale siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 51 ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre départementale. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent et ainsi de suite.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006920157

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 1er juillet 2022

1. La chambre siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an en octobre ; le président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du procureur de la République.

2. Les séances de la chambre siégeant en comité mixte ont lieu dans le local où siège la chambre.

3. Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne valent qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.

4. Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président ; ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

5. Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 45 ci-dessus.

6. Les huissiers de justice sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte la possibilité d'assister aux séances de ladite chambre.

7. Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements à raison des absences motivées par l'assistance auxdites séances, dans la limite de douze jours par an au maximum.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006920158

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 26 septembre 2011

1. Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort et peuvent, suivant les circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.

2. Dans tous les cas, l'huissier de justice dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé est préalablement entendu ou appelé.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000029138291

en vigueur le 27 juin 2014, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Il est pourvu aux dépenses de la communauté par une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre régionale pour subvenir au fonctionnement des oeuvres sociales et des organismes professionnels. La répartition de ces dépenses se fait, entre les huissiers de justice de la communauté, proportionnellement à l'importance de leurs offices. Le pourcentage du prélèvement est décidé par l'assemblée générale d'octobre. Le rôle est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général.

2. Si l'assemblée générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage, la chambre régionale, ou, à défaut, la chambre nationale, décide à sa place.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006920163

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 27 juin 2014

1. Il est pourvu aux dépenses de la communauté par une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre régionale pour subvenir au fonctionnement des oeuvres sociales et des organismes professionnels. La répartition de ces dépenses se fait, entre les huissiers de justice de la communauté, proportionnellement à l'importance de leurs offices. Le pourcentage du prélèvement est décidé par l'assemblée générale d'octobre. Le rôle est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général.

2. Si l'assemblée générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage, la chambre régionale, ou, à défaut, la chambre nationale, décide à sa place.

3. La chambre départementale perçoit, en outre, sur chacun de ses membres, une cotisation spéciale dont le montant est fixé par la chambre nationale conformément à l'article 74, destinée à financer la garantie de la responsabilité professionnelle. Les sommes ainsi perçues sont remises à la chambre nationale.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006920162

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 19 avril 1994

1. Il est pourvu aux dépenses de la communauté par une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre régionale pour subvenir au fonctionnement des oeuvres sociales et des organismes professionnels. La répartition de ces dépenses se fait, entre les huissiers de justice de la communauté, proportionnellement à l'importance de leurs offices. Le pourcentage du prélèvement est décidé par l'assemblée générale d'octobre. Le rôle est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général.

2. Si l'assemblée générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage, la chambre régionale, ou, à défaut, la chambre nationale, décide à sa place.

3. La bourse commune garantit en outre la responsabilité professionnelle des membres de la communauté, tant pour leurs activités principales que pour les activités accessoires, sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance de l'huissier de justice.

4. La chambre départementale perçoit à cet effet, sur chacun de ses membres, une cotisation spéciale dont le montant, en cas d'application de l'article 74 du présent décret, est fixé par la chambre nationale des huissiers de justice.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000021663181

en vigueur le 9 janvier 2010, jusqu'au 26 septembre 2011

1. Pour les vérifications effectuées en application du 5° de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les huissiers de justice communiquent à la chambre, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006920165

en vigueur le 13 mai 1986, jusqu'au 19 avril 1994

1. La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre des huissiers de justice par l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :

2. a) Sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;

3. b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle et des mentions portées sur le répertoire ;

4. c) Sur le registre des salaires prévus par l'article 44 b du livre Ier du Code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;

5. d) Sur l'envoi aux créanciers, dans le délai de deux mois, des fonds recouvrés pour leur compte ;

6. e) Sur la régularité des opérations de compensation des transports ;

7. f) Sur la régularité des versements des cotisations à la caisse des prêts.

8. Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui devront procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude du département. Les délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les huissiers de justice honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le département. Les huissiers de justice en exercice ne peuvent refuser cette délégation. Chaque vérification est faite par deux délégués. Sauf à Paris, ces délégués sont choisis parmi les huissiers de justice étrangers au canton ou à la ville où réside l'huissier de justice inspecté.

9. L'alinéa 2 de l'article 45 est applicable aux délégués.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006920164

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 13 mai 1986

1. La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre des huissiers de justice par l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :

2. a) Sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;

3. b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle et des mentions portées sur le répertoire ;

4. c) Sur le registre des salaires prévus par l'article 44 b du livre Ier du Code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;

5. d) Sur l'envoi aux créanciers, dans le délai de trois mois, des fonds recouvrés pour leur compte ;

6. e) Sur la régularité des opérations de compensation des transports ;

7. f) Sur la régularité des versements des cotisations à la caisse de prêts.

8. Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui devront procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude du département. Les délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les huissiers de justice honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le département. Les huissiers de justice en exercice ne peuvent refuser cette délégation. Chaque vérification est faite par deux délégués. Sauf à Paris, ces délégués sont choisis parmi les huissiers de justice étrangers au canton ou à la ville où réside l'huissier de justice inspecté.

9. L'alinéa 2 de l'article 45 est applicable aux délégués.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000021663179

en vigueur le 9 janvier 2010, jusqu'au 26 septembre 2011

1. La chambre rend compte annuellement, au procureur de la République, du résultat de ces vérifications.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006920166

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 19 avril 1994

1. Les délégués ont le droit de se faire représenter sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité, même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées par les huissiers de justice, et les registres des salaires du personnel, ainsi que les originaux des actes conservés en minute. Dix dossiers au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les pièces vérifiées avec l'indication du jour de la vérification.

2. Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.

3. Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006920167

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 19 avril 1994

1. Le président de la chambre adresse au procureur de la République un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications, et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000024589160

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les chambres régionales sont composées de membres élus par les assemblées générales des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel dans des conditions fixées à l'article 42 pour les élections des membres des chambres départementales.

2. Chaque chambre régionale doit comprendre au moins sept membres.

3. Chaque assemblée générale désigne autant de délégués que la compagnie compte de fois vingt-cinq huissiers de justice ; si le reste est de plus de sept, elle désigne un délégué supplémentaire.

4. Les compagnies comptant moins de vingt-cinq huissiers de justice désignent un délégué.

5. Si le total des délégués ainsi obtenu pour l'ensemble du ressort est inférieur à sept, les septs sièges sont attribués proportionnellement au rapport existant entre le nombre des huissiers de justice de chaque département du ressort de la cour d'appel et le nombre total des huissiers de justice du ressort.

6. Au cas où, après la répartition au quotient, il subsisterait des sièges non pourvus, ceux-ci seraient attribués aux départements justifiant des plus forts restes.

7. Dans les ressorts de cour d'appel ne comprenant qu'un département, la chambre départementale exerce les attributions de la chambre régionale ; de même la chambre départementale siégeant en comité mixte exerce les attributions de la chambre régionale siégeant en comité mixte.

8. Le décret instituant une chambre interdépartementale d'huissiers de justice peut prévoir que celle-ci exerce, pour les départements intéressés, les fonctions de la chambre régionale et que la chambre interdépartementale siégeant en comité mixte exerce les attributions de la chambre régionale siégeant en comité mixte.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006920168

en vigueur le 12 septembre 1976, jusqu'au 26 septembre 2011

1. Les chambres régionales sont composées de membres élus par les assemblées générales des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel dans des conditions fixées à l'article 42 pour les élections des membres des chambres départementales.

2. Chaque chambre régionale doit comprendre au moins sept membres.

3. Chaque assemblée générale désigne autant de délégués que la compagnie compte de fois vingt-cinq huissiers de justice ; si le reste est de plus de sept, elle désigne un délégué supplémentaire.

4. Les compagnies comptant moins de vingt-cinq huissiers de justice désignent un délégué.

5. Si le total des délégués ainsi obtenu pour l'ensemble du ressort est inférieur à sept, les septs sièges sont attribués proportionnellement au rapport existant entre le nombre des études de chaque département du ressort de la cour d'appel et le nombre total des études du ressort.

6. Au cas où, après la répartition au quotient, il subsisterait des sièges non pourvus, ceux-ci seraient attribués aux départements justifiant des plus forts restes.

7. Dans les ressorts de cour d'appel ne comprenant qu'un département, la chambre départementale exerce les attributions de la chambre régionale ; de même la chambre départementale siégeant en comité mixte exerce les attributions de la chambre régionale siégeant en comité mixte.

8. Le décret instituant une chambre interdépartementale d'huissiers de justice peut prévoir que celle-ci exerce, pour les départements intéressés, les fonctions de la chambre régionale et que la chambre interdépartementale siégeant en comité mixte exerce les attributions de la chambre régionale siégeant en comité mixte.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000024589193

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les membres de la chambre régionale sont élus pour six ans et sont rééligibles.

2. La chambre ne peut comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des huissiers de justice associés ou salariés d'une même société.

3. La chambre régionale est renouvelée par tiers tous les deux ans dans les mêmes conditions que les chambres départementales.

4. Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu dans le délai de trois mois à son remplacement. En ce cas les fonctions du nouveau membre expire à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

5. Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cour d'appel composant le ressort de la chambre.

6. Dans le ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz, la présidence de la chambre interrégionale est dévolue, à tour de rôle, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à un huissier de justice de chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Lorsque le président de la chambre interrégionale est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, le vice-président est un huissier de justice de la Moselle ; lorsque le président est un huissier de justice de la Moselle, le vice-président est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin.

7. Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.

8. Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.

Article 63 Modifié LEGIARTI000006920169

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 26 septembre 2011

1. Les membres de la chambre régionale sont élus pour six ans et sont rééligibles.

2. La chambre régionale est renouvelée par tiers tous les deux ans dans les mêmes conditions que les chambres départementales.

3. Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort auquel la chambre régionale procède lors de sa dernière réunion avant le renouvellement.

4. Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu dans le délai de trois mois à son remplacement. En ce cas les fonctions du nouveau membre expire à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

5. Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cour d'appel composant le ressort de la chambre.

6. Dans le ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz, la présidence de la chambre interrégionale est dévolue, à tour de rôle, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à un huissier de justice de chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Lorsque le président de la chambre interrégionale est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, le vice-président est un huissier de justice de la Moselle ; lorsque le président est un huissier de justice de la Moselle, le vice-président est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin.

7. Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.

8. Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.

Article 64 Abrogé LEGIARTI000024589196

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les membres de la chambre régionale désignent parmi eux, tous les deux ans, après le renouvellement partiel, et au plus tard le 1er novembre, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

2. Dans les chambres interrégionales le président et le vice-président ne peuvent être des huissiers de justice résidant dans le ressort de la même cour d'appel.

3. Les fonctions de président de la chambre régionale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale.

4. Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cours d'appel composant le ressort de la chambre.

5. Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.

6. Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006920171

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 26 septembre 2011

1. Les membres de la chambre régionale désignent parmi eux, tous les deux ans, après le renouvellement partiel, et au plus tard le 1er décembre, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

2. Dans les chambres interrégionales le président et le vice-président ne peuvent être des huissiers de justice résidant dans le ressort de la même cour d'appel.

3. Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cours d'appel composant le ressort de la chambre.

4. Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.

5. Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006920170

en vigueur le 12 septembre 1976, jusqu'au 19 avril 1994

1. Les membres de la chambre régionale désignent parmi eux, tous les deux ans, après le renouvellement partiel, et au plus tard le 1er décembre, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

2. Dans les chambres interrégionales le président et le vice-président ne peuvent être des huissiers de justice résidant dans le ressort de la même cour d'appel.

3. Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cours d'appel composant le ressort de la chambre.

4. Dans le ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz, la présidence de la chambre interrégionale est dévolue, à tour de rôle, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à un huissier de justice de chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Lorsque le président de la chambre interrégionale est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, le vice-président est un huissier de justice de la Moselle ; lorsque le président est un huissier de justice de la Moselle, le vice-président est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin.

5. Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.

6. Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000024589199

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre. Elle ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

2. Les présidents des chambres départementales du ressort de la chambre régionale et le ou les délégués à la chambre nationale participent aux réunions de la chambre régionale avec voix consultative.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006920172

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 26 septembre 2011

1. La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre. Elle ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 66 Abrogé LEGIARTI000006920173

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er juillet 2022

1. La chambre régionale siégeant en comité mixte est composée du bureau de la chambre régionale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés élus pour six ans par le personnel des études du ressort. Ceux-ci sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont rééligibles.

2. Lorsque le nombre des candidatures est inférieur à celui des membres titulaires de la série sortante, il est procédé ainsi qu'il est dit aux deux derniers alinéas de l'article 52.

3. A l'époque du scrutin suivant, les opérations électorales auxquelles il est procédé par les soins du président et du secrétaire de la chambre régionale portent sur l'ensemble des membres composant la chambre régionale siégeant en comité mixte.

4. Pour le surplus, les modalités de l'élection des titulaires et des suppléants et les conditions de fonctionnement de la chambre régionale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 49, 50, 51, 52 et 53 ci-dessus. Toutefois, les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote, ainsi que le second volet de la carte d'électeur prévue à l'article 50, quatrième alinéa, adressées à la chambre régionale siégeant en comité mixte.

5. Les réunions de la chambre régionale siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le procureur général ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre régionale ; les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 64 ci-dessus.

Article 66-1 Abrogé LEGIARTI000006920174

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 1er janvier 2008

1. La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre régionale des huissiers de justice par l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :

2. a) Sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;

3. b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle et des mentions portées sur le répertoire ;

4. c) Sur le livre de paie prévu par l'article L. 143-5 du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec la réglementation en vigueur ;

5. d) Sur l'envoi aux créanciers, dans le délai de deux mois, des fonds recouvrés pour leur compte ;

6. e) Sur la régularité des opérations de compensation des transports ;

7. f) Sur la régularité des versements des cotisations aux organismes sociaux et professionnels ;

8. g) Sur la souscription des déclarations et le paiement des impôts et taxes liés à l'activité professionnelle de l'office ;

9. h) Sur la représentation des fonds clients ;

10. i) Sur la présentation des états de rapprochement bancaires et des comptes de résultat.

11. La chambre désigne, parmi les huissiers de justice en exercice ou honoraires du ressort, pour chaque étude, deux inspecteurs qui devront procéder à l'inspection de celle-ci au moins une fois dans l'année.

12. Les inspecteurs peuvent se faire accompagner au cours de leurs opérations d'inspection par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés désigné par la chambre. Sauf à Paris et dans les ressorts de cours d'appel ne comportant qu'un seul département, un des deux inspecteurs au moins est choisi parmi les huissiers de justice étrangers au département dans lequel est établi l'office inspecté.

13. Dans le cas où l'un des inspecteurs réside dans le même département que l'office contrôlé, il doit être étranger au ressort du tribunal d'instance de l'office inspecté.

14. Les huissiers de justice en exercice ne peuvent refuser une mission de vérification de comptabilité. Les fonctions d'inspecteur sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 66-2 Abrogé LEGIARTI000006920175

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 1er janvier 2008

1. Les inspecteurs ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition :

2. a) Les originaux des minutes et répertoires ;

3. b) Les registres de comptabilité, même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées ;

4. c) Toute pièce comptable justificative ;

5. d) Les pièces relatives au paiement des salaires, des charges sociales, patronales et diverses ;

6. e) L'état des engagements financiers de l'office ;

7. f) Les bordereaux, avec justificatifs, du paiement des cotisations professionnelles et des versements au service de compensation des transports gérés par la chambre nationale des huissiers de justice. Dix dossiers au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés. Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiés avec l'indication du jour de la vérification. Ils transmettent sans délai à la chambre régionale le compte rendu de leurs opérations.

8. Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les inspecteurs sont passibles de sanctions disciplinaires.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 6 : Ils demeurent applicables aux vérifications de comptabilité en cours à cette date. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 66-3 Abrogé LEGIARTI000006920176

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 1er janvier 2008

1. Le président de la chambre régionale adresse simultanément au procureur de la République et au président de la chambre départementale de l'office inspecté un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé.

2. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le 1er juin de l'année suivant celle dont la comptabilité a été inspectée.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 6 : Ils demeurent applicables aux vérifications de comptabilité en cours à cette date. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 75-1 Abrogé LEGIARTI000006920188

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Le service de compensation des transports de la Chambre nationale des huissiers de justice est chargé de collecter les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de les répartir en fonction des déplacements accomplis par chaque huissier de justice pour la signification des actes de son ministère suivant des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Pour la gestion et la répartition de ces indemnités, le service de compensation des transports dresse un état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration des actes inscrits aux répertoires tenus par les huissiers de justice conformément aux articles 867 et 868 du code général des impôts.

Article 75-2 Abrogé LEGIARTI000006920189

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les indemnités pour frais de déplacement sont exigibles sitôt les actes signifiés et les procès-verbaux dressés.

Article 75-3 Abrogé LEGIARTI000006920190

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

2. a) Les huissiers de justice, les sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et les sociétés d'huissiers de justice adressent au service de compensation des transports, au plus tard le dixième jour du mois suivant chaque trimestre, les bordereaux récapitulant les actes signifiés et les procès-verbaux dressés et faisant apparaître la compensation débitrice ou créditrice entre les indemnités afférentes aux actes déclarés et les frais kilométriques applicables ;

3. b) La chambre nationale verse, dans le mois de la déclaration, les sommes revenant aux huissiers de justice, aux sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et aux sociétés d'huissiers de justice dont les bordereaux attestent d'une situation créditrice ;

4. c) Les huissiers de justice, les sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et les sociétés d'huissiers de justice dont les bordereaux attestent d'une situation débitrice versent la somme correspondante à la chambre nationale, au plus tard le dixième jour du troisième mois suivant la déclaration du trimestre ;

5. d) Au vu de l'état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration, la chambre nationale liquide annuellement, après déduction des frais de gestion, le solde excédentaire au profit de l'ensemble des huissiers de justice, des sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et des sociétés d'huissiers de justice.

Article 75-4 Abrogé LEGIARTI000039345759

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la Chambre nationale des huissiers de justice procède au contrôle des déclarations et des paiements opérés par application de l'article 75-3.

2. Les sommes dues à la chambre nationale sont recouvrées sur la base d'un état dressé par le président de cette chambre, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et au vu de toutes les justifications utiles, par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 75-4 Modifié LEGIARTI000006920191

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la Chambre nationale des huissiers de justice procède au contrôle des déclarations et des paiements opérés par application de l'article 75-3.

2. Les sommes dues à la chambre nationale sont recouvrées sur la base d'un état dressé par le président de cette chambre, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et au vu de toutes les justifications utiles, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant.

Article 76 Abrogé LEGIARTI000006920193

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. La caisse de prêts prévus à l'article 9 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est administrée par un comité de gestion de cinq membres désignés par la chambre nationale lors de chaque renouvellement biennal. Elle n'est pas dotée de la personnalité civile.

2. La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, le fonctionnement de ladite caisse.

Article 76 Modifié LEGIARTI000006920192

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. La caisse de prêts prévus à l'article 9 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est administrée par un comité de gestion de cinq membres désignés par la chambre nationale lors de chaque renouvellement biennal. Elle n'est pas dotée de la personnalité civile.

2. La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, le fonctionnement de ladite caisse.

Article 77 Abrogé LEGIARTI000006920195

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. L'agent comptable de la caisse, choisi par la chambre nationale, est agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice ; il peut être remplacé dans les mêmes formes.

Article 77 Modifié LEGIARTI000006920194

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. L'agent comptable de la caisse, choisi par la chambre nationale, est agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice ; il peut être remplacé dans les mêmes formes.

Article 78 Abrogé LEGIARTI000006920197

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les ressources de cette caisse sont constituées notamment par une cotisation versée mensuellement par chaque huissier de justice, et basée sur le nombre d'actes en matière civile et commerciale, à l'exclusion des actes bénéficiant de l'assistance judiciaire, signifiée par lui au cours du mois précédent.

Article 78 Modifié LEGIARTI000006920196

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. Les ressources de cette caisse sont constituées notamment par une cotisation versée mensuellement par chaque huissier de justice, et basée sur le nombre d'actes en matière civile et commerciale, à l'exclusion des actes bénéficiant de l'assistance judiciaire, signifiée par lui au cours du mois précédent.

Article 79 Abrogé LEGIARTI000006920199

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Le taux de cotisation par acte est fixé chaque année, par la chambre nationale, dans sa cession de décembre.

2. Il sera fixé pour le reste de l'année en cours au jour de la publication du présent décret par le bureau de la chambre nationale, et approuvé par ladite chambre lors de sa prochaine réunion ; la première cotisation sera exigible à l'expiration du mois qui suivra la publication du présent décret.

Article 79 Modifié LEGIARTI000006920198

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. Le taux de cotisation par acte est fixé chaque année, par la chambre nationale, dans sa cession de décembre.

2. Il sera fixé pour le reste de l'année en cours au jour de la publication du présent décret par le bureau de la chambre nationale, et approuvé par ladite chambre lors de sa prochaine réunion ; la première cotisation sera exigible à l'expiration du mois qui suivra la publication du présent décret.

Article 80 Abrogé LEGIARTI000006920201

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les cotisations versées par chaque huissier de justice sont comptabilisées à son nom et leur montant est remboursé dans les deux mois de la cessation de ses fonctions à cet officier ministériel ou à ses ayants droit.

Article 80 Modifié LEGIARTI000006920200

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. Les cotisations versées par chaque huissier de justice sont comptabilisées à son nom et leur montant est remboursé dans les deux mois de la cessation de ses fonctions à cet officier ministériel ou à ses ayants droit.

Article 81 Abrogé LEGIARTI000006920203

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Indépendamment des cotisations annuelles au versement desquelles il est astreint, tout nouvel huissier de justice doit reconstituer le montant des cotisations remboursées par la caisse à son prédécesseur. Cette reconstitution s'opère par versements fractionnés dans les conditions prévues au règlement intérieur de la caisse.

2. Il n'y a pas lieu à reconstitution en cas de suppression d'un office.

Article 81 Modifié LEGIARTI000006920202

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. Indépendamment des cotisations annuelles au versement desquelles il est astreint, tout nouvel huissier de justice doit reconstituer le montant des cotisations remboursées par la caisse à son prédécesseur. Cette reconstitution s'opère par versements fractionnés dans les conditions prévues au règlement intérieur de la caisse.

2. Il n'y a pas lieu à reconstitution en cas de suppression d'un office.

Article 82 Abrogé LEGIARTI000006920205

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les fonds dont le versement est retardé portent intérêts au taux de 10 %.

Article 82 Modifié LEGIARTI000006920204

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. Les fonds dont le versement est retardé portent intérêts au taux de 10 %.

Article 83 Abrogé LEGIARTI000039345757

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les sommes dues à la caisse de prêts peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur état dressé par l'agent comptable de cette caisse, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et sur le vu de toutes justifications utiles, par le président du tribunal judiciaire auquel est attaché l'huissier de justice défaillant.

2. Le président du tribunal commet un huissier de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 83 Modifié LEGIARTI000006920207

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les sommes dues à la caisse de prêts peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur état dressé par l'agent comptable de cette caisse, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et sur le vu de toutes justifications utiles, par le président du tribunal de grande instance auquel est attaché l'huissier de justice défaillant.

2. Le président du tribunal commet un huissier de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.

Article 83 Modifié LEGIARTI000006920206

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. Les sommes dues à la caisse de prêts peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur état dressé par l'agent comptable de cette caisse, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et sur le vu de toutes justifications utiles, par le président du tribunal de grande instance auquel est attaché l'huissier de justice défaillant.

2. Le président du tribunal commet un huissier de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.

Article 84 Abrogé LEGIARTI000006920209

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les fonds détenus par la caisse de prêts sont employés à l'octroi de prêts aux aspirants aux fonctions d'huissier de justice et au premier titulaire des offices créés.

Article 84 Modifié LEGIARTI000006920208

en vigueur le 1er juillet 1964, jusqu'au 17 juin 2004

1. Les fonds détenus par la caisse de prêts sont employés à l'octroi de prêts aux aspirants aux fonctions d'huissier de justice et au premier titulaire des offices créés.

Article 85 Abrogé LEGIARTI000006920211

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Chaque année, au cours de sa première réunion, le comité de gestion fixe le montant maximum des sommes qui pourront être affectées aux prêts pendant ladite année, les délais de remboursement, le montant des prêts individuels et désigne les bénéficiaires.

2. Ces prêts ne pourront être accordés qu'après avis de la chambre départementale, et sur proposition de la chambre régionale dont cette chambre dépend et dans le ressort de laquelle le bénéficiaire de chacun des prêts sera appelé à exercer ses fonctions. Les chambres départementales et, éventuellement, les chambres régionales dans le ressort desquelles l'intéressé a accompli son stage seront appelées à donner leur avis.

3. Une commission technique composée de trois huissiers de justice désignés par la chambre nationale et de trois clercs d'huissiers de justice élus dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, donne son avis au comité de gestion sur le montant des prêts sollicités par les aspirants aux fonctions d'huissier de justice, leurs modalités de remboursement et leurs bénéficiaires. La commission technique est présidée par l'huissier le plus ancien, qui a voix prépondérante en cas de partage.

Article 85 Modifié LEGIARTI000006920210

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. Chaque année, au cours de sa première réunion, le comité de gestion fixe le montant maximum des sommes qui pourront être affectées aux prêts pendant ladite année, les délais de remboursement, le montant des prêts individuels et désigne les bénéficiaires.

2. Ces prêts ne pourront être accordés qu'après avis de la chambre départementale, et sur proposition de la chambre régionale dont cette chambre dépend et dans le ressort de laquelle le bénéficiaire de chacun des prêts sera appelé à exercer ses fonctions. Les chambres départementales et, éventuellement, les chambres régionales dans le ressort desquelles l'intéressé a accompli son stage seront appelées à donner leur avis.

3. Une commission technique composée de trois huissiers de justice désignés par la chambre nationale et de trois clercs d'huissiers de justice élus dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, donne son avis au comité de gestion sur le montant des prêts sollicités par les aspirants aux fonctions d'huissier de justice, leurs modalités de remboursement et leurs bénéficiaires. La commission technique est présidée par l'huissier le plus ancien, qui a voix prépondérante en cas de partage.

Article 86 Abrogé LEGIARTI000006920213

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Un règlement intérieur, établi par la chambre nationale et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les règles suivant lesquelles les demandes de prêts sont formulées, ainsi que la manière dont il est procédé à leur instruction.

Article 86 Modifié LEGIARTI000006920212

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. Un règlement intérieur, établi par la chambre nationale et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les règles suivant lesquelles les demandes de prêts sont formulées, ainsi que la manière dont il est procédé à leur instruction.

Article 87 Abrogé LEGIARTI000006920215

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du Gouvernement, le montant du prêt restant dû, prélevé sur le prix de cession, est versé par le cessionnaire à la caisse de prêts la veille de sa prestation de serment.

Article 87 Modifié LEGIARTI000006920214

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du Gouvernement, le montant du prêt restant dû, prélevé sur le prix de cession, est versé par le cessionnaire à la caisse de prêts la veille de sa prestation de serment.

Article 88 Abrogé LEGIARTI000006920217

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. La caisse de prêts n'est pas tenue de faire connaître les raisons qui ont motivé le rejet d'une demande de prêt.

Article 88 Modifié LEGIARTI000006920216

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. La caisse de prêts n'est pas tenue de faire connaître les raisons qui ont motivé le rejet d'une demande de prêt.

Article 89 Abrogé LEGIARTI000006920220

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Le bénéficiaire d'un prêt doit verser annuellement à la caisse une participation aux frais de gestion.

2. Le montant de cette participation est fixé chaque année par le comité de gestion de la caisse. Les emprunteurs doivent, en outre, verser la fraction de prime correspondant à l'assurance que peut souscrire la chambre nationale pour couvrir les défaillances éventuelles des débiteurs.

Article 89 Modifié LEGIARTI000006920219

en vigueur le 13 mai 1986, jusqu'au 17 juin 2004

1. Le bénéficiaire d'un prêt doit verser annuellement à la caisse une participation aux frais de gestion.

2. Le montant de cette participation est fixé chaque année par le comité de gestion de la caisse. Les emprunteurs doivent, en outre, verser la fraction de prime correspondant à l'assurance que peut souscrire la chambre nationale pour couvrir les défaillances éventuelles des débiteurs.

Article 89 Modifié LEGIARTI000006920218

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 13 mai 1986

1. Le bénéficiaire d'un prêt doit verser annuellement à la caisse une participation aux frais de gestion.

2. Le montant de cette participation est fixé chaque année par le comité de gestion de la caisse, sans toutefois pouvoir dépasser 2,50 % des sommes dues par les emprunteurs. Ceux-ci doivent, en outre, verser la fraction de prime correspondant à l'assurance que peut souscrire la chambre nationale pour couvrir les défaillances éventuelles des débiteurs.

Article 90 Abrogé LEGIARTI000006920222

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les fonds disponibles de la caisse de prêts sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titre d'emprunts émis par l'Etat français et jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.

Article 90 Modifié LEGIARTI000006920221

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. Les fonds disponibles de la caisse de prêts sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titre d'emprunts émis par l'Etat français et jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.

Article 91 Abrogé LEGIARTI000006920224

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Lorsqu'une chambre d'huissier de justice ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre, faute de quorum, des délibérations valables, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les attributions de ladite chambre ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945. Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.

2. Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances existant au jour desdites élections.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006920223

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. Lorsqu'une chambre d'huissier de justice ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre, faute de quorum, des délibérations valables, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les attributions de ladite chambre ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945. Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.

2. Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances existant au jour desdites élections.

Article 92 Abrogé LEGIARTI000037514272

en vigueur le 11 octobre 2018, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les procès-verbaux de l'élection des membres des chambres départementales, et régionales, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte et des membres du bureau des chambres susvisées, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

2. Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de ladite cour une réclamation sur la régularité de l'élection.

3. Dans les dix jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit.

4. Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil la décision est prononcée en audience publique.

Article 92 Modifié LEGIARTI000006920226

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 11 octobre 2018

1. Les procès-verbaux de l'élection des membres des chambres départementales, régionales et nationale, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte et des membres du bureau des chambres susvisées, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

2. Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de ladite cour une réclamation sur la régularité de l'élection.

3. Dans les dix jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit.

4. Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil la décision est prononcée en audience publique.

Article 92 Modifié LEGIARTI000006920225

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. Les procès-verbaux de l'élection des membres des chambres départementales, régionales et nationale, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte et des membres du bureau des chambres susvisées, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

2. Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de ladite cour une réclamation sur la régularité de l'élection.

3. Dans les dix jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit.

4. Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil la décision est prononcée en audience publique.

Article 93 Abrogé LEGIARTI000006920228

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :

2. 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;

3. 2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;

4. 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

Article 93 Modifié LEGIARTI000006920227

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :

2. 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;

3. 2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;

4. 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

Article 94 Abrogé LEGIARTI000006920230

en vigueur le 17 juin 2004, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil.

Article 94 Modifié LEGIARTI000006920229

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil.

Article 95 Modifié LEGIARTI000006920231

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 17 juin 2004

1. Les articles 94 à 99 inclus du décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, les articles 116 à 120 inclus du décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l'organisation et le service des cours impériales et des cours d'assises, le décret du 14 juin 1813 portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers, le décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des huissiers, modifié et complété par les décrets du 5 février 1947, 29 novembre 1951, 16 juin 1952 et 30 avril 1954, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogés.

Article 96 Périmé LEGIARTI000006920233

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le présent décret est applicable aux huissiers de justice d'Algérie.

Paragraphe VIII : Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000024596148

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Lorsqu'il existe un différend entre huissiers de justice, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans convocation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire convoquer l'autre partie par simple lettre adressée au secrétaire de la chambre et dont une copie, visée par le président, est envoyée à l'huissier appelé.

2. Le délai pour comparaître est d'au moins huit jours.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006920159

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 26 septembre 2011

1. Lorsqu'il existe un différend entre huissiers de justice, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans convocation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire convoquer l'autre partie par simple lettre adressée au secrétaire de la chambre et dont une copie, visée par le président, est envoyée à l'huissier appelé.

2. Le délai pour comparaître est celui fixé par l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006920160

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Lorsqu'un huissier de justice est parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de la partie plaignante ou des huissiers de justice dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.

Article 61 LEGIARTI000024596151

1. La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers après avoir informé la chambre régionale et entendu ou dûment appelé dans la forme ci-dessus prescrite, les huissiers de justice intéressés, ainsi que les plaignants qui veulent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un huissier de justice ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations et les pièces soumises à la chambre ne sont pas assujetties à enregistrement.

2. Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations et il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006920161

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 26 septembre 2011

1. La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers après avoir entendu ou dûment appelé dans la forme ci-dessus prescrite, les huissiers de justice intéressés, ainsi que les plaignants qui veulent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un huissier de justice ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations et les pièces soumises à la chambre ne sont pas assujetties à enregistrement.

2. Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations et il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.

Section III : De la chambre nationale.

Article 67 Abrogé LEGIARTI000024589202

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2019

1. La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par l'ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale à raison d'un délégué par chambre régionale. Toutefois, les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, désignent deux délégués.

2. Les délégués sont élus pour six ans parmi les huissiers de justice en exercice depuis au moins dix ans. Ils sont immédiatement rééligibles.

3. Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale ou régionale.

4. Il est procédé, à l'initiative du président de la chambre régionale, aux élections entre le 1er novembre et le 15 novembre pour le 1er janvier suivant.

5. La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 43 pour les élections des chambres départementales.

6. Les déclarations de candidatures signées et accompagnées des pièces justifiant des qualités exigées sont déposées auprès du président de la chambre régionale, au plus tard à 18 heures la veille du jour du scrutin.

7. Chaque électeur n'a qu'une seule voix. La désignation des délégués a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, l'huissier de justice totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu.

8. Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il remplace.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006920178

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 26 septembre 2011

1. La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par les bureaux des chambres régionales et départementales à raison d'un délégué par cour d'appel. Toutefois, le bureau de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme chambre régionale, désigne deux délégués.

2. Les délégués sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans.

3. Il est procédé, à l'initiative du président de la chambre régionale, aux élections entre le 1er novembre et le 1er décembre pour le 1er janvier suivant. Chaque électeur n'a qu'une seule voix. Le scrutin ne peut avoir lieu qu'après l'élection des membres des bureaux des chambres régionales ou interrégionales, départementales ou interdépartementales.

4. La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres départementales.

5. Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il remplace.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006920177

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 19 avril 1994

1. La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par les chambres régionales à raison d'un délégué par chambre régionale. Toutefois, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme chambre régionale, désigne deux délégués.

2. Les délégués sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans.

3. Il est procédé aux élections entre le 15 novembre et le 1er décembre pour le 1er janvier suivant.

4. Si la chambre régionale a été renouvelée partiellement, le scrutin ne peut avoir lieu qu'après élection des membres du bureau de cette chambre.

5. La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres départementales.

6. Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé.

Article 68 Abrogé LEGIARTI000024589223

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2019

1. La chambre nationale tient au moins une session chaque trimestre.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.

3. Enfin, la chambre nationale peut être réunie sur convocation du président, après avis conforme du bureau.

Article 68 Modifié LEGIARTI000006920179

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 26 septembre 2011

1. La chambre nationale tient au moins une session chaque année.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.

3. Enfin, la chambre nationale peut être réunie sur convocation du président, après avis conforme du bureau.

Article 69 Abrogé LEGIARTI000024589225

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Le bureau de la chambre nationale qui doit comprendre un des délégués désignés par les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, se compose de sept membres dont un président et deux vice-présidents.

2. Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu' une fois.

3. Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Article 69 Modifié LEGIARTI000020548662

en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 septembre 2011

1. Le bureau de la chambre nationale qui doit comprendre un des délégués désignés par la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme chambre régionale se compose de sept membres dont un président et un vice-président.

2. Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu' une fois.

3. Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Article 69 Modifié LEGIARTI000006920180

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er mai 2009

1. Le bureau de la chambre nationale qui doit comprendre un des délégués désignés par la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme chambre régionale se compose de sept membres dont un président et un vice-président.

2. Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle de deux ans au moins.

3. Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Article 70 Abrogé LEGIARTI000006920181

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les fonctions de membre de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.

2. Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.

Article 71 Abrogé LEGIARTI000006920182

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er janvier 2019

1. La chambre nationale siégeant en comité mixte se compose du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés. Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres clercs ou employés des chambres régionales siégeant en comité mixte et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

2. Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 50, 51 et 52, sauf les modifications suivantes :

3. Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote.

4. Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressées à la chambre nationale siégeant en comité mixte.

5. Le vote a lieu du 15 au 30 novembre et le dépouillement le 1er décembre.

6. Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er janvier suivant.

7. Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu par les articles 49 et 53 ci-dessus ; toutefois, les réunions de la chambre nationale, siégeant en comité mixte, sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre nationale. Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 70 ci-dessus.

Article 72 Abrogé LEGIARTI000006920183

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Le budget et ses annexes, établis par la chambre nationale sont, avant d'entrer en application, communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et rendus publics par insertion dans un bulletin périodique désigné par le garde des sceaux. Les comptes d'exécution du budget et de ses annexes sont soumis à la chambre nationale avant le 1er avril qui suit l'expiration de l'année comptable.

2. Les membres du bureau en exercice ladite année et qui ne font plus partie de la chambre nationale sont, à leur demande ou à celle de la chambre, convoqués à la réunion au cours de laquelle ces comptes sont examinés.

3. Après décision de la chambre nationale, les comptes d'exécution du budget .

Article 73 Abrogé LEGIARTI000006920184

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er janvier 2019

1. L'exécution du budget et de ses annexes peut être contrôlée par un huissier de justice en exercice ou honoraire et par un expert-comptable désignés par le garde des sceaux.

2. Les deux contrôleurs établissent un rapport commun annuel dans le mois qui suit l'arrêté des comptes ; ce rapport est communiqué au ministre de la justice, qui peut également, à toute époque, inviter les contrôleurs, après avoir pris connaissance de tous documents comptables utiles, à vérifier la gestion financière de la chambre et des services annexes de celle-ci.

Article 73-1 Abrogé LEGIARTI000025526354

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2022

1. La personne destinataire d'un acte établi par huissier de justice, qui consent à sa signification par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la Chambre nationale des huissiers de justice selon un modèle établi par celle-ci.

2. La déclaration précise :

3. 1° L'identité du déclarant (nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom et prénoms du représentant légal, siège social pour les personnes morales) ; les pièces justifiant de cette identité, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont joints en annexe ;

4. 2° La nature des actes sur lesquels porte le consentement ;

5. 3° La durée pour laquelle le consentement est donné ;

6. 4° Les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.

7. Elle mentionne de façon claire et apparente les dispositions des articles 653, 662-1, 663 et 664-1 du code de procédure civile.

Article 73-2 Abrogé LEGIARTI000025526382

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2022

1. La Chambre nationale des huissiers de justice dresse et tient à jour, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d'un acte d'huissier de justice.

2. Les données recueillies sont conservées dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité.

3. Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation du consentement à la signification par voie électronique.

Article 73-3 Abrogé LEGIARTI000025526424

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que :

2. 1° Les huissiers de justice pour l'accomplissement de leur mission de signification ;

3. 2° L'autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000039345744

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier de justice, dont le taux est établi chaque année pour l'ensemble de la profession. Ce taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et du nombre d'actes moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.

2. La chambre nationale des huissiers de justice appelle et perçoit directement la cotisation spéciale due par les huissiers de justice. A cette fin et à l'occasion des inspections annuelles des études, les inspecteurs adressent à la chambre nationale une copie du compte rendu d'inspection.

3. La chambre nationale des huissiers de justice adresse au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant un état des cotisations impayées. Sur avis du procureur de la République, le président du tribunal judiciaire rend cet état exécutoire par ordonnance sur requête, dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 74 Modifié LEGIARTI000029138294

en vigueur le 27 juin 2014, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier de justice, dont le taux est établi chaque année pour l'ensemble de la profession. Ce taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et du nombre d'actes moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.

2. La chambre nationale des huissiers de justice appelle et perçoit directement la cotisation spéciale due par les huissiers de justice. A cette fin et à l'occasion des inspections annuelles des études, les inspecteurs adressent à la chambre nationale une copie du compte rendu d'inspection.

3. La chambre nationale des huissiers de justice adresse au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant un état des cotisations impayées. Sur avis du procureur de la République, le président du tribunal de grande instance rend cet état exécutoire par ordonnance sur requête, dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.

Article 74 Modifié LEGIARTI000006920186

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 27 juin 2014

1. Pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier de justice, dont le taux est établi chaque année pour l'ensemble de la profession. Ce taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et du nombre d'actes moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.

2. Ces cotisations sont perçues par les chambres départementales d'huissiers de justice sur chacun de leurs membres, qui doivent, à cette fin, fournir chaque année aux chambres départementales un état de leurs produits bruts ainsi qu'un relevé récapitulatif du nombre d'actes accomplis, conformes à un modèle établi par la chambre nationale et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Les modalités de fonctionnement de la garantie de responsabilité professionnelle des huissiers de justice sont précisées par le règlement intérieur visé à l'article 75 ci-après.

Article 74 Modifié LEGIARTI000006920185

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 19 avril 1994

1. La chambre nationale des huissiers de justice peut, au moyen des cotisations spéciales prévues à l'article 55, dernier alinéa, du présent décret, contracter une ou plusieurs assurances garantissant l'ensemble des risques mis à la charge des chambres départementales.

2. Les modalités de fonctionnement de cette garantie sont fixées par le règlement intérieur visé à l'article 75 ci-après.

Article 74-1 Abrogé LEGIARTI000033705002

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Le président de la chambre nationale informe le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un huissier de justice au titre des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du même code.

Article 74-2 Abrogé LEGIARTI000033705007

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les huissiers de justice, titulaires ou suppléants, siégeant au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce sont désignés par le bureau de la chambre nationale.

2. Ils sont choisis parmi les membres de cette chambre dont la durée du mandat restant à courir, à la date de la désignation, est au moins égale à trois ans. Peuvent seuls être désignés, les huissiers de justice justifiant avoir satisfait à l'obligation de formation continue prévue au troisième alinéa de l'article 21 du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice.

3. En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées aux précédents alinéas.

Article 74-3 Abrogé LEGIARTI000033705015

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2019

1. La chambre nationale établit les listes des huissiers de justice habilités aux contrôles mentionnées aux II et IV de l'article R. 814-44 du code de commerce après avis des chambres régionales.

Article 75 Abrogé LEGIARTI000006920187

en vigueur le 3 mars 1956, jusqu'au 1er janvier 2019

1. La chambre nationale des huissiers de justice siégeant ou non en comité mixte établit son règlement intérieur qui ne devient exécutoire qu'après avoir été approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice

Article 94-1 Abrogé LEGIARTI000006920234

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les études d'huissier de justice sont placées sous la surveillance du procureur de la République.

2. Le procureur de la République, accompagné par un membre de la chambre régionale dont relève l'huissier de justice inspecté ou par un huissier de justice inspecteur, peut procéder à tout contrôle. Il peut se faire assister de toute personne qu'il juge utile.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1er : Organisation

Article 94-2 Abrogé LEGIARTI000045991256

en vigueur le 1er juillet 2022, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Des inspections sont organisées par les chambres régionales et la chambre nationale des huissiers de justice, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent chapitre.

2. Les inspections concernent l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice y compris leurs activités accessoires. Elles portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude et sur le respect par les huissiers des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

3. Lorsque l'inspection concerne une activité mentionnée au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, la vérification de comptabilité porte en particulier :

4. a) Sur la tenue des livres de comptabilité ainsi que du répertoire et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;

5. b) Sur le versement qui doit être fait aux vendeurs des fonds encaissés pour leur compte ;

6. c) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires et de frais réclamés tant aux acheteurs qu'aux vendeurs ;

7. d) Sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;

8. e) Sur les déclarations prescrites à l'article R. 444-48 du code de commerce.

Article 94-2 Modifié LEGIARTI000024596216

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Des inspections sont organisées par les chambres régionales et la chambre nationale des huissiers de justice, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent chapitre.

2. Les inspections concernent l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice y compris leurs activités accessoires. Elles portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude et sur le respect par les huissiers des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Article 94-2 Modifié LEGIARTI000006920235

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 26 septembre 2011

1. Des inspections sont organisées par les chambres régionales et la chambre nationale des huissiers de justice, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent chapitre.

2. Les inspections concernent l'ensemble de l'activité professionnelle de l'huissier de justice inspecté ainsi que les activités accessoires autorisées par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie l'étude. Elles portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-3 Abrogé LEGIARTI000034793166

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les inspections sont faites par des huissiers de justice en exercice ou honoraires et, le cas échéant, par des personnes qualifiées en comptabilité.

2. Les huissiers de justice inspecteurs ne doivent pas avoir leur résidence dans le ressort de la cour d'appel où se trouve l'étude inspectée.

3. La chambre nationale des huissiers de justice adresse aux inspecteurs un formulaire d'inspection pré-rempli au moyen d'un traitement automatisé des données relatives à l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice, y compris leurs activités accessoires.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.

Article 94-3 Modifié LEGIARTI000033717629

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 11 mai 2017

1. Les inspections sont faites par des huissiers de justice en exercice ou honoraires et, le cas échéant, par des personnes qualifiées en comptabilité.

2. Les huissiers de justice inspecteurs ne doivent pas avoir leur résidence dans le ressort de la cour d'appel où se trouve l'étude inspectée.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.

Article 94-3 Modifié LEGIARTI000029415831

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les inspections sont faites par des huissiers de justice en exercice ou honoraires et, le cas échéant, par des personnes qualifiées en comptabilité.

2. Les huissiers de justice inspecteurs ne doivent pas avoir leur résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le département où se trouve l'étude inspectée.

Nota : Décret n° 2014-983 du 28 août 2014, article 7 : Dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Article 94-3 Modifié LEGIARTI000006920236

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les inspections sont faites par des huissiers de justice en exercice ou honoraires et, le cas échéant, par des personnes qualifiées en comptabilité.

2. Les huissiers de justice inspecteurs doivent être étrangers au ressort du tribunal de grande instance où est située l'étude inspectée.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-3-1 Abrogé LEGIARTI000034713595

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Aux fins du traitement automatisé des données prévu au dernier alinéa de l'article 94-3, les huissiers de justice transmettent, par l'intermédiaire de leur logiciel de gestion et de comptabilité, à chaque clôture de l'exercice comptable et au plus tard le 30 avril de chaque année, à la chambre nationale des huissiers de justice, les données relatives à leurs activités économiques, selon des modalités techniques prévues par arrêté.

Article 94-4 Abrogé LEGIARTI000045991254

en vigueur le 1er juillet 2022, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les chambres régionales établissent chaque année la liste des huissiers de justice inspecteurs choisis parmi les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires les plus qualifiés domiciliés dans le ressort de la cour d'appel. Ne peuvent figurer sur la liste les huissiers de justice ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires.

2. Les chambres régionales proposent cette liste, avant le 30 novembre de chaque année, à l'agrément du procureur général. Celui-ci peut inviter la chambre régionale à la compléter.

3. Les listes des huissiers de justice inspecteurs agréées par les procureurs généraux sont transmises par les chambres régionales avant le 31 décembre de chaque année à la Chambre nationale des huissiers de justice qui établit sur leur base et sans les modifier une liste nationale des huissiers de justice inspecteurs.

4. Lorsqu'ils sont en fonctions, les huissiers de justice ne peuvent refuser d'être désignés.

Article 94-4 Modifié LEGIARTI000033717631

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Après avoir recueilli l'avis des chambres départementales, les chambres régionales établissent chaque année la liste des huissiers de justice inspecteurs choisis parmi les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires les plus qualifiés domiciliés dans le ressort de la cour d'appel. Ne peuvent figurer sur la liste les huissiers de justice ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires.

2. Les chambres régionales proposent cette liste, avant le 30 novembre de chaque année, à l'agrément du procureur général. Celui-ci peut inviter la chambre régionale à la compléter.

3. Les listes des huissiers de justice inspecteurs agréées par les procureurs généraux sont transmises par les chambres régionales avant le 31 décembre de chaque année à la Chambre nationale des huissiers de justice qui établit sur leur base et sans les modifier une liste nationale des huissiers de justice inspecteurs.

4. Lorsqu'ils sont en fonctions, les huissiers de justice ne peuvent refuser d'être désignés.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.

Article 94-4 Modifié LEGIARTI000006920237

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Après avoir recueilli l'avis des chambres départementales, la chambre régionale établit chaque année la liste des huissiers de justice inspecteurs choisis parmi les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires les plus qualifiés domiciliés dans le ressort de la cour d'appel. Ne peuvent figurer sur la liste les huissiers de justice ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires.

2. La chambre régionale propose cette liste, avant le 31 décembre de chaque année, à l'agrément du procureur général. Celui-ci peut inviter la chambre régionale à la compléter.

3. Lorsqu'ils sont en fonctions, les huissiers de justice ne peuvent refuser d'être désignés.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-5 Abrogé LEGIARTI000039345737

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les chambres régionales établissent chaque année la liste des personnes qualifiées en comptabilité susceptibles d'être désignées comme inspecteurs sur leur ressort. Elles proposent cette liste en temps utile à l'agrément du procureur général qui peut inviter le président de la chambre à la compléter. Les listes des personnes agréées sont transmises par les chambres régionales à la Chambre nationale des huissiers de justice.

2. Ces personnes sont choisies parmi les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ainsi que parmi les personnes qui, eu égard à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent les garanties de compétence et de moralité nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspection.

3. Avant d'entrer en exercice, les personnes mentionnées au présent article prêtent serment, devant le tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel, de remplir leur mission avec conscience et probité.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 94-5 Modifié LEGIARTI000033717633

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les chambres régionales établissent chaque année la liste des personnes qualifiées en comptabilité susceptibles d'être désignées comme inspecteurs sur leur ressort. Elles proposent cette liste en temps utile à l'agrément du procureur général qui peut inviter le président de la chambre à la compléter. Les listes des personnes agréées sont transmises par les chambres régionales à la Chambre nationale des huissiers de justice.

2. Ces personnes sont choisies parmi les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ainsi que parmi les personnes qui, eu égard à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent les garanties de compétence et de moralité nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspection.

3. Avant d'entrer en exercice, les personnes mentionnées au présent article prêtent serment, devant le tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel, de remplir leur mission avec conscience et probité.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.

Article 94-5 Modifié LEGIARTI000006920238

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La chambre régionale établit chaque année la liste des personnes qualifiées en comptabilité susceptibles d'être désignées comme inspecteurs. Elle propose cette liste en temps utile à l'agrément du procureur général qui peut inviter le président de la chambre à la compléter.

2. Ces personnes sont choisies parmi les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ainsi que parmi les personnes qui, eu égard à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent les garanties de compétence et de moralité nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspection.

3. Avant d'entrer en exercice, les personnes mentionnées au présent article prêtent serment, devant le tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel, de remplir leur mission avec conscience et probité.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-6 Abrogé LEGIARTI000006920239

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les personnes qualifiées en comptabilité peuvent se faire assister par leurs collaborateurs habituels, qu'ils font connaître à l'huissier de justice inspecté.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-7 Abrogé LEGIARTI000033717635

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les inspecteurs sont désignés pour une mission déterminée dans les conditions prévues aux articles 94-18 ou 94-23.

2. Cette désignation peut intervenir aussi longtemps que l'agrément dont ils ont été l'objet ne leur a pas été retiré.

3. Le retrait d'agrément est prononcé par le procureur général. Préalablement, le président de la chambre régionale ainsi que l'intéressé sont invités à présenter leurs observations.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.

Article 94-7 Modifié LEGIARTI000006920240

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les inspecteurs sont désignés pour une mission déterminée par l'autorité ou l'organisme visé aux articles 94-17 et 94-22.

2. Cette désignation peut intervenir aussi longtemps que l'agrément dont ils ont été l'objet ne leur a pas été retiré.

3. Le retrait d'agrément est prononcé par le procureur général. Préalablement, le président de la chambre régionale ainsi que l'intéressé sont invités à présenter leurs observations.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-8 Abrogé LEGIARTI000006920241

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les fonctions d'huissier de justice inspecteur sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la chambre régionale.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-9 Abrogé LEGIARTI000034793162

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les frais afférents aux inspections annuelles visées aux articles 94-17 à 94-21 sont considérés comme dépenses entraînées par le fonctionnement des chambres.

2. La Chambre nationale des huissiers de justice peut conclure des conventions avec une chambre régionale pour prendre en charge une partie des frais afférents aux inspections annuelles.

3. Les frais afférents aux inspections occasionnelles visées aux articles 94-22 à 94-26, notamment la rémunération de la personne figurant sur les listes prévues à l'article 94-5 et désignée par l'autorité qui a pris l'initiative de l'inspection, sont à la charge des études inspectées.

Article 94-9 Modifié LEGIARTI000006920242

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 11 mai 2017

1. Les frais afférents aux inspections sont considérés comme dépenses entraînées par le fonctionnement des chambres, quelle que soit l'autorité qui a pris l'initiative de l'inspection.

2. La Chambre nationale des huissiers de justice peut conclure des conventions avec une chambre régionale pour prendre en charge une partie des frais afférents aux inspections.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Paragraphe 2 : Modalités d'exécution

Article 94-10 Abrogé LEGIARTI000006920243

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Toute inspection a lieu de façon inopinée.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-11 Abrogé LEGIARTI000024596219

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication, de remise de copies et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires, pièces comptables, documents de toute nature liés à la gestion de l'étude dont ils jugent la représentation utile à leur mission.

2. Pour les vérifications effectuées en application du sixième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les inspecteurs se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

3. L'huissier de justice inspecté doit déférer aux demandes des inspecteurs.

4. Il est tenu, sur la réquisition d'un inspecteur, de donner à tous les établissements habilités à effectuer des opérations de banque l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications y afférentes.

5. En cas de refus d'accès à son étude ou de remise des documents requis, il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.

6. Le personnel de l'étude inspectée doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission. Le refus de répondre peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

7. Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiées avec l'indication du jour de la vérification et les font également viser par les huissiers de justice inspectés.

Article 94-11 Modifié LEGIARTI000006920244

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 26 septembre 2011

1. Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication, de remise de copies et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires, pièces comptables, documents de toute nature liés à la gestion de l'étude dont ils jugent la représentation utile à leur mission.

2. L'huissier de justice inspecté doit déférer aux demandes des inspecteurs.

3. Il est tenu, sur la réquisition d'un inspecteur, de donner à tous les établissements habilités à effectuer des opérations de banque l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications y afférentes.

4. En cas de refus d'accès à son étude ou de remise des documents requis, il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.

5. Le personnel de l'étude inspectée doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission. Le refus de répondre peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

6. Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiées avec l'indication du jour de la vérification et les font également viser par les huissiers de justice inspectés.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-12 Abrogé LEGIARTI000033709109

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Si les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'huissier de justice inspecté, ils en avisent immédiatement l'autorité qui a prescrit l'inspection ainsi que le procureur de la République. Le président de la chambre régionale en rend compte au président de la Chambre nationale des huissiers de justice. Lorsque l'huissier de justice exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre régionale informe également le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Article 94-12 Modifié LEGIARTI000006920245

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Si les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'huissier de justice inspecté, ils en avisent immédiatement l'autorité qui a prescrit l'inspection ainsi que le procureur de la République. Le président de la chambre régionale en rend compte au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-13 Abrogé LEGIARTI000033709106

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Au terme de chaque inspection, les inspecteurs en adressent le compte rendu, comportant les observations de l'huissier de justice inspecté, simultanément soit au procureur général et à la chambre régionale, soit au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Chambre nationale des huissiers de justice, selon que l'initiative de l'inspection a été prise au niveau régional ou national.

2. Une copie du compte rendu est adressée à l'huissier de justice intéressé, au procureur de la République et au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

3. Toute irrégularité révélée lors de l'inspection d'un huissier de justice qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce est portée, par le président de la chambre régionale, à la connaissance du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Article 94-13 Modifié LEGIARTI000029138300

en vigueur le 27 juin 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Au terme de chaque inspection, les inspecteurs en adressent le compte rendu, comportant les observations de l'huissier de justice inspecté, simultanément soit au procureur général et à la chambre régionale, soit au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Chambre nationale des huissiers de justice, selon que l'initiative de l'inspection a été prise au niveau régional ou national.

2. Une copie du compte rendu est adressée à l'huissier de justice intéressé, au procureur de la République et au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Article 94-13 Modifié LEGIARTI000006920246

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 27 juin 2014

1. Au terme de chaque inspection, les inspecteurs en adressent le compte rendu, comportant les observations de l'huissier de justice inspecté, simultanément soit au procureur général et à la chambre régionale, soit au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Chambre nationale des huissiers de justice, selon que l'initiative de l'inspection a été prise au niveau régional ou national.

2. Une copie du compte rendu est adressée à l'huissier de justice intéressé, au procureur de la République et, le cas échéant, au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-14 Abrogé LEGIARTI000006920247

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Lorsque les inspecteurs ne respectent pas les dispositions des articles précédents ou font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles d'un retrait d'agrément, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires ou pénales.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-15 Abrogé LEGIARTI000045991251

en vigueur le 1er juillet 2022, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les présidents des chambres régionales et de la Chambre nationale des huissiers de justice qui n'informent pas respectivement le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, des irrégularités commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.

Article 94-15 Modifié LEGIARTI000006920248

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les présidents des chambres départementales, régionales et de la Chambre nationale des huissiers de justice qui n'informent pas respectivement le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, des irrégularités commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-16 Abrogé LEGIARTI000006920249

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Au cours du quatrième trimestre de chaque année, les présidents des Chambres régionales et de la Chambre nationale des huissiers de justice rendent compte, respectivement, au procureur général et au garde des sceaux, ministre de la justice, des inspections qui ont été effectuées au cours de l'année écoulée. Ils précisent notamment pour chaque inspecteur les études qu'il a inspectées et leurs observations sur la manière dont il s'est acquitté de sa mission.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Section 2 : Dispositions particulières aux différentes catégories d'inspection

Paragraphe 1er : Des inspections annuelles

Article 94-17 Abrogé LEGIARTI000006920250

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Chaque étude fait l'objet, à des dates variables, d'une inspection annuelle, organisée à l'initiative de la chambre régionale des huissiers de justice.

2. Toutefois, l'inspection des études des présidents de chambres régionales est organisée à l'initiative de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-18 Abrogé LEGIARTI000045991249

en vigueur le 1er juillet 2022, jusqu'au 1er janvier 2025

1. I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et par une personne qualifiée en comptabilité.

2. Jusqu'au 31 décembre 2025, lorsque l'inspection concerne une activité prévue au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 précitée, l'un des deux inspecteurs au moins doit avoir exercé, au 30 juin 2022, la profession de commissaire-priseur judiciaire.

3. II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4. Pour les inspections mentionnées au premier alinéa de l'article 94-17, cette désignation intervient sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection.

4. III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5.

5. Toutefois, cette désignation est facultative lorsque la comptabilité de l'étude est tenue par un expert-comptable. Ce dernier remet chaque année à l'huissier de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par l'huissier de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 31 mars.

Article 94-18 Modifié LEGIARTI000033717641

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2022

1. I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et par une personne qualifiée en comptabilité.

2. II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4. Pour les inspections mentionnées au premier alinéa de l'article 94-17, cette désignation intervient sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection.

3. III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5.

4. Toutefois, cette désignation est facultative lorsque la comptabilité de l'étude est tenue par un expert-comptable. Ce dernier remet chaque année à l'huissier de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par l'huissier de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 31 mars.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.

Article 94-18 Modifié LEGIARTI000029415833

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. L'inspection est faite par deux huissiers de justice et par une personne qualifiée en comptabilité, figurant sur les listes prévues aux articles 94-4 et 94-5. Ils sont désignés par le président de l'organisme qui prescrit l'inspection.

2. Toutefois, la désignation d'une personne figurant sur les listes prévues à l'article 94-5 est facultative lorsque la comptabilité de l'étude est tenue par un expert-comptable. Ce dernier remet chaque année à l'huissier de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par l'huissier de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 31 mars.

Nota : Décret n° 2014-983 du 28 août 2014, article 7 : Dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Article 94-18 Modifié LEGIARTI000006920251

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2015

1. L'inspection est faite par deux huissiers de justice dont au moins un choisi en dehors du département où exerce l'huissier de justice inspecté et par une personne qualifiée en comptabilité, figurant sur les listes prévues aux articles 94-4 et 94-5. Ils sont désignés par le président de l'organisme qui prescrit l'inspection.

2. Toutefois, la désignation d'une personne figurant sur les listes prévues à l'article 94-5 est facultative lorsque la comptabilité de l'étude est tenue par un expert-comptable. Ce dernier remet chaque année à l'huissier de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par l'huissier de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 31 mars.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-19 Abrogé LEGIARTI000033717644

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Lorsque le nombre d'inspections à diligenter en application de l'article 94-17 est susceptible d'imposer des charges excessives aux personnes qualifiées en comptabilité figurant sur la liste établie en application de l'article 94-5, le président de la chambre régionale peut désigner, avec l'accord des présidents de chambre régionale limitrophes, des personnes qualifiées en comptabilité agréées par le procureur général d'une autre cour d'appel. Les procureurs généraux en sont avisés.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.

Article 94-19 Modifié LEGIARTI000006920252

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Lorsque l'inégale répartition des huissiers de justice entre les différents départements relevant d'une même chambre régionale imposerait des charges excessives aux huissiers de justice inspecteurs d'un ou plusieurs de ces départements, le président de la chambre régionale peut faire appel, avec l'accord des présidents de chambre régionale voisins, à des huissiers inspecteurs figurant sur les listes établies par ces derniers. Le président de chambre régionale peut aussi, avec l'accord de ses homologues intéressés, désigner des personnes qualifiées en comptabilité agréées par le procureur général d'une autre cour d'appel. Les procureurs généraux sont avisés.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-20 Abrogé LEGIARTI000006920253

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les opérations de contrôle auxquelles les inspecteurs doivent, au minimum, procéder à l'occasion de l'inspection dont ils sont chargés.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-21 Abrogé LEGIARTI000006920254

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le président de la chambre régionale et, dans le cas prévu au second alinéa de l'article 94-17, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice font connaître au procureur de la République leur avis motivé sur le compte rendu des opérations d'inspection qui a été préalablement adressé à ce magistrat dans les conditions prévues à l'article 94-13.

2. Les avis sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le 31 juillet de l'année suivant celle dont la comptabilité a été vérifiée.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Paragraphe 2 : Des inspections occasionnelles

Article 94-22 Abrogé LEGIARTI000006920255

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Outre les inspections annuelles, les études d'huissier de justice font l'objet d'inspections occasionnelles portant soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité professionnelle de l'huissier et sur les activités accessoires autorisées par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie l'étude. L'inspection occasionnelle est prescrite soit par le président de la chambre régionale ou de la Chambre nationale des huissiers de justice, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-23 Abrogé LEGIARTI000045991247

en vigueur le 1er juillet 2022, jusqu'au 1er janvier 2025

1. I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et, le cas échéant, par une personne qualifiée en comptabilité.

2. Jusqu'au 31 décembre 2025, lorsque l'inspection concerne une activité prévue au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 précitée, l'un des deux inspecteurs au moins doit avoir exercé, au 30 juin 2022, la profession de commissaire-priseur judiciaire.

3. II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés soit par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, le cas échéant sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4.

4. III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'autorité ou l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5.

Article 94-23 Modifié LEGIARTI000033717646

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2022

1. I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et, le cas échéant, par une personne qualifiée en comptabilité.

2. II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés soit par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, le cas échéant sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4.

3. III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'autorité ou l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.

Article 94-23 Modifié LEGIARTI000029415835

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. L'autorité qui prescrit l'inspection désigne au moins deux huissiers de justice figurant sur la liste agréée par le procureur général intéressé. L'autorité qui prescrit l'inspection peut également désigner une ou plusieurs personnes qualifiées en comptabilité choisies sur la liste prévue à l'article 94-5.

2. Toutefois, le président de la Chambre nationale peut exceptionnellement désigner, avec l'accord préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, un ou plusieurs inspecteurs ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées en comptabilité ne figurant pas sur l'une des listes régionales. La même faculté est ouverte au garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Décret n° 2014-983 du 28 août 2014, article 7 : Dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Article 94-23 Modifié LEGIARTI000006920256

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2015

1. L'autorité qui prescrit l'inspection désigne au moins deux huissiers de justice figurant sur la liste agréée par le procureur général intéressé. Un des inspecteurs peut être choisi dans le département où exerce l'huissier de justice inspecté. L'autorité qui prescrit l'inspection peut également désigner une ou plusieurs personnes qualifiées en comptabilité choisies sur la liste prévue à l'article 94-5.

2. Toutefois, le président de la Chambre nationale peut exceptionnellement désigner, avec l'accord préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, un ou plusieurs inspecteurs ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées en comptabilité ne figurant pas sur l'une des listes régionales. La même faculté est ouverte au garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-24 Abrogé LEGIARTI000033717648

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2025

1. L'autorité qui prescrit l'inspection fixe aux inspecteurs la nature de leur mission. Lorsque l'inspection est prescrite par un organisme professionnel, avis en est donné au procureur de la République et, selon le cas, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.

Article 94-24 Modifié LEGIARTI000006920257

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. L'autorité qui prescrit l'inspection fixe aux inspecteurs qu'elle désigne la nature de leur mission. Lorsque l'inspection est prescrite par un organisme professionnel, avis en est donné au procureur de la République et, selon le cas, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-25 Abrogé LEGIARTI000045991244

en vigueur le 1er juillet 2022, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le président de la chambre régionale dans le ressort de laquelle est établi l'huissier de justice inspecté est tenu de fournir aux inspecteurs tous renseignements et documents utiles à leur mission.

2. Ils leur donnent connaissance notamment des réclamations dont ils ont pu être saisis contre l'huissier de justice inspecté.

Article 94-25 Modifié LEGIARTI000006920258

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Le président de la chambre départementale et le président de la chambre régionale dans le ressort de laquelle est établi l'huissier de justice inspecté sont tenus de fournir aux inspecteurs tous renseignements et documents utiles à leur mission.

2. Ils leur donnent connaissance notamment des réclamations dont ils ont pu être saisis contre l'huissier de justice inspecté.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-26 Abrogé LEGIARTI000006920259

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le président de la chambre régionale ou de la Chambre nationale des huissiers de justice fait connaître au procureur de la République et, selon le cas, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice, son avis motivé sur chaque compte rendu des opérations d'inspection préalablement adressé à leur destinataire dans les conditions prévues à l'article 94-13.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Section 3 : Dispositions diverses

Article 94-27 Abrogé LEGIARTI000029415837

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour l'application des articles 94-18 et 94-23 et conformément aux septième et huitième alinéas de l'article 62, les inspections des études d'huissier de justice des ressorts des cours d'appel de Metz, Bastia, Fort-de-France, Basse-Terre, Cayenne et Saint-Denis sont organisées selon les dispositions suivantes.

2. Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Metz peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur les listes dressées par les chambres régionales des cours d'appel de Colmar et de Nancy.

3. Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Bastia peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur la liste dressée par la chambre régionale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

4. En ce qui concerne l'inspection des études situées dans le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France et de Cayenne, la liste des huissiers de justice inspecteurs et la liste des personnes qualifiées en comptabilité sont dressées d'un commun accord par les chambres intéressées et soumises à l'agrément conjoint des procureurs généraux des trois cours d'appel.

5. Pour l'inspection des études de la Guyane, l'un des inspecteurs est désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guadeloupe, les autres inspecteurs sont désignés soit de la même façon, soit parmi les huissiers de justice inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.

6. Pour l'inspection des études de la Martinique, l'un des inspecteurs est désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guadeloupe, les autres inspecteurs sont désignés soit de la même façon, soit parmi les huissiers de justice inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Cayenne.

7. Pour l'inspection des études de la Guadeloupe, les inspecteurs sont désignés parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guyane ou en Martinique

8. Pour l'inspection des études situées dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, les inspecteurs sont choisis sur une liste dressée d'un commun accord par la Chambre nationale des huissiers de justice et la chambre régionale de la cour d'appel de Saint-Denis, parmi les huissiers ou huissiers de justice honoraires ne résidant pas dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis et figurant sur une des listes mentionnées à l'article 94-4. Cette liste est soumise à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Décret n° 2014-983 du 28 août 2014, article 7 : Dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Article 94-27 Modifié LEGIARTI000006920260

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Pour l'application des articles 94-18 et 94-23 et conformément aux septième et huitième alinéas de l'article 62, les inspections des études d'huissier de justice des ressorts des cours d'appel de Metz, Bastia, Fort-de-France, Basse-Terre et Saint-Denis sont organisées selon les dispositions suivantes.

2. Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Metz peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur les listes dressées par les chambres régionales des cours d'appel de Colmar et de Nancy.

3. Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Bastia peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur la liste dressée par la chambre régionale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

4. En ce qui concerne l'inspection des études situées dans le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France, la liste des huissiers de justice inspecteurs et la liste des personnes qualifiées en comptabilité sont dressées d'un commun accord par les chambres intéressées et soumises à l'agrément conjoint des procureurs généraux des deux cours d'appel.

5. Pour l'inspection des études des départements de la Guyane et de la Martinique, l'un des inspecteurs est désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant dans le département de la Guadeloupe, les autres inspecteurs sont désignés soit de la même façon, soit parmi les huissiers de justice inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France résidant dans le département autre que celui dans lequel se trouve l'étude à inspecter.

6. Pour l'inspection des études du département de la Guadeloupe, l'un des inspecteurs peut être désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant dans ce département. Les autres inspecteurs sont désignés parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant dans le département de la Guyane ou de la Martinique.

7. Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis peut lui-même être établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur une liste dressée d'un commun accord par la Chambre nationale des huissiers de justice et la chambre régionale de la cour d'appel de Saint-Denis, parmi les huissiers ou huissiers de justice honoraires ne résidant pas dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis et figurant sur une des listes mentionnées à l'article 94-4. Cette liste est soumise à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-28 Abrogé LEGIARTI000006920261

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Par dérogation au second alinéa de l'article 94-3, un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la chambre des huissiers de justice de Paris institué par l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur la liste établie par la chambre régionale de la cour d'appel de Paris.

2. Les huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans les départements de Seine-et-Marne, Yonne, Essonne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne peuvent être choisis sur la liste établie par la chambre des huissiers de justice de Paris.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Chapitre IV : Le contentieux disciplinaire

Article 96 Abrogé LEGIARTI000025595561

en vigueur le 31 mars 2012, jusqu'au 1er juillet 2022

1. La chambre de discipline instituée à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est composée comme suit :

2. - sept membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;

3. - neuf membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;

4. - onze membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est supérieur à treize.

5. Dans les chambres départementales faisant fonction de chambre régionale, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.

Article 96 Modifié LEGIARTI000024596248

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 31 mars 2012

1. La chambre de discipline instituée à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est composée comme suit :

2. - cinq membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;

3. - huit membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;

4. - dix membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est supérieur à treize.

5. Dans les chambres départementales faisant fonction de chambre régionale, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.

Article 96-1 Abrogé LEGIARTI000024587840

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Après chaque renouvellement partiel de la chambre régionale, de la chambre départementale faisant fonction de chambre régionale ou de la chambre interrégionale, celle-ci désigne, pour deux ans, les huissiers de justice composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.

2. Elle désigne également en son sein l'huissier de justice qui exercera les fonctions de syndic régional ou interrégional.

Article 96-2 Abrogé LEGIARTI000024587842

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. A la même période, la chambre régionale, la chambre interrégionale ou la chambre départementale lorsqu'elle fait fonction de chambre régionale désigne, sous réserve que le nombre de délégués le permette, deux membres suppléants pour siéger à la chambre de discipline en cas d'empêchement des membres titulaires.

Article 96-3 Abrogé LEGIARTI000024587844

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. La chambre de discipline est saisie soit par le syndic régional ou interrégional, soit par le syndic de la chambre départementale ou interdépartementale dans le ressort de laquelle l'huissier de justice poursuivi exerce ou exerçait au moment des faits. L'acte de saisine est motivé.

Article 96-4 Abrogé LEGIARTI000039345752

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Dans le cas prévu à l'article 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement l'huissier de justice poursuivi devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre de l'huissier de justice poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 96-4 Modifié LEGIARTI000024587846

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Dans le cas prévu à l'article 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement l'huissier de justice poursuivi devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre de l'huissier de justice poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

Article 96-5 Abrogé LEGIARTI000039345750

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Lorsque la chambre de discipline prononce contre l'huissier de justice poursuivi la censure devant la chambre assemblée, le président de la chambre départementale ou interdépartementale dont dépend l'intéressé est chargé de l'exécution de cette peine disciplinaire.

2. L'huissier de justice est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant l'assemblée générale de la communauté à laquelle il appartient, pour une séance au cours de laquelle il est procédé par le président de chambre départementale ou interdépartementale à la lecture solennelle de la décision disciplinaire.

3. Procès-verbal en est dressé, qui est notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'huissier de justice a sa résidence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

4. Le défaut de comparution de l'huissier de justice est mentionné sur ce procès-verbal.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 96-5 Modifié LEGIARTI000024587851

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Lorsque la chambre de discipline prononce contre l'huissier de justice poursuivi la censure devant la chambre assemblée, le président de la chambre départementale ou interdépartementale dont dépend l'intéressé est chargé de l'exécution de cette peine disciplinaire.

2. L'huissier de justice est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant l'assemblée générale de la communauté à laquelle il appartient, pour une séance au cours de laquelle il est procédé par le président de chambre départementale ou interdépartementale à la lecture solennelle de la décision disciplinaire.

3. Procès-verbal en est dressé, qui est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier de justice a sa résidence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

4. Le défaut de comparution de l'huissier de justice est mentionné sur ce procès-verbal.

Article 96-6 LEGIARTI000045991238

1. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

2. Dans tous les cas, l'huissier de justice titulaire de l'office au sein duquel exerce le clerc intéressé doit être préalablement entendu ou appelé.

Article 96-6 Modifié LEGIARTI000024587853

en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée, en son titre II.

2. Dans tous les cas, l'huissier de justice titulaire de l'office au sein duquel exerce le clerc intéressé doit être préalablement entendu ou appelé.

Textes cités liens · DILA4

Cité par 98 textes
ARRETE · application
DECRET94-299 · modifie
DECRET97-503 · modifie
DECRET97-1188 · modifie
Décret2002-220 · application
Décret2004-552 · modifie
Décret2004-836 · modifie
Décret2005-311 · modifie
Décret2005-972 · modifie
Décret2005-1552 · modifie
Décret2006-1805 · modifie
Décret2007-813 · modifie
Décret2007-1388 · modifie
Décret2007-1397 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mars 1956).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.