1. Lorsqu'un département ne comporte qu'un seul tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, s'il n'existe aucun huissier de justice dans le ressort de ce tribunal ou s'il n'en existe qu'un et qu'en ce cas l'intérêt des parties l'exige, autoriser un des huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée .
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
- Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
- Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
- Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
IdentifiantLEGIARTI000029415816
Texte parentLEGITEXT000006060767
Nota : Décret n° 2014-983 du 28 août 2014, article 7 : Dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014.
Aller plus loin
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