1. Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les tribunaux judiciaires choisissent leurs huissiers audienciers et fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service des dits huissiers. Les huissiers ainsi désignés sont tenus d'assurer le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 12-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe II : Service d'audience.
- Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
- Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
- Paragraphe II : Service d'audience.
IdentifiantLEGIARTI000039347058
Texte parentLEGITEXT000006060767
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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