1. Les fonds détenus par la caisse de prêts sont employés à l'octroi de prêts aux aspirants aux fonctions d'huissier de justice et au premier titulaire des offices créés.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 84
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section V : De la caisse de prêts.
- Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
- Section V : De la caisse de prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006920209
Texte parentLEGITEXT000006060767
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