Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022.
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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementSection IV : Groupements et associations.
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section IV : Groupements et associations.
IdentifiantLEGIARTI000006920140
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 38 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 3 mars 1956)Légifrance →
1. En cas de difficultés entre les associés nées de l'exécution du contrat ou de la dissolution de l'association, la juridiction civile ne peut être saisie que si la chambre départementale n'a pu concilier les parties.
Nota : Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
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