1. Le président de la chambre nationale informe le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un huissier de justice au titre des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du même code.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 74-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section III : De la chambre nationale.
- Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
- Section III : De la chambre nationale.
IdentifiantLEGIARTI000033705002
Texte parentLEGITEXT000006060767
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