Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2014 au 1er juillet 2022.
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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe VI : De la bourse commune.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section I : Des chambres départementales
Paragraphe VI : De la bourse commune.
IdentifiantLEGIARTI000029138291
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 55 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 27 juin 2014)Légifrance →
1. Il est pourvu aux dépenses de la communauté par une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre régionale pour subvenir au fonctionnement des oeuvres sociales et des organismes professionnels. La répartition de ces dépenses se fait, entre les huissiers de justice de la communauté, proportionnellement à l'importance de leurs offices. Le pourcentage du prélèvement est décidé par l'assemblée générale d'octobre. Le rôle est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général.
2. Si l'assemblée générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage, la chambre régionale, ou, à défaut, la chambre nationale, décide à sa place.
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