1. Le président de la chambre régionale ou de la Chambre nationale des huissiers de justice fait connaître au procureur de la République et, selon le cas, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice, son avis motivé sur chaque compte rendu des opérations d'inspection préalablement adressé à leur destinataire dans les conditions prévues à l'article 94-13.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 94-26
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe 2 : Des inspections occasionnelles
- Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
- Section 2 : Dispositions particulières aux différentes catégories d'inspection
- Paragraphe 2 : Des inspections occasionnelles
IdentifiantLEGIARTI000006920259
Texte parentLEGITEXT000006060767
Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Aller plus loin
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