Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe V : Actes et expéditions.
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe V : Actes et expéditions.
IdentifiantLEGIARTI000025529105
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 29-6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →
1. Les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte auront déjà reçu soit une première expédition, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.
2. Celui qui délivre une expédition sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique sécurisée.
3. L'huissier de justice qui reçoit un acte authentique sur support électronique peut en établir une expédition sur support papier aux fins de signification ou d'exécution.
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