1. Lorsqu'un huissier de justice est parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de la partie plaignante ou des huissiers de justice dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 60
Article abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe VIII : Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice.
- Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
- Section I : Des chambres départementales
- Paragraphe VIII : Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice.
IdentifiantLEGIARTI000006920160
Texte parentLEGITEXT000006060767
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