Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022.
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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
IdentifiantLEGIARTI000024596095
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 22 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 26 septembre 2011)Légifrance →
1. Dans l'exercice de ses activités accessoires, l'huissier de justice demeure sous le contrôle du procureur de la République et de la chambre régionale.
2. Sauf dans le cadre de son activité de médiation, il ne peut pas faire état de sa qualité professionnelle.
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