Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementSection II : Chambres régionales.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section II : Chambres régionales.
IdentifiantLEGIARTI000024589199
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 65 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 26 septembre 2011)Légifrance →
1. La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre. Elle ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
2. Les présidents des chambres départementales du ressort de la chambre régionale et le ou les délégués à la chambre nationale participent aux réunions de la chambre régionale avec voix consultative.
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