Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe V : Actes et expéditions.
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe V : Actes et expéditions.
IdentifiantLEGIARTI000025529115
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 28 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →
1. Lorsque l'acte a été dressé sur support électronique, une copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, sont éditées sur support papier, afin d'être remises au destinataire, selon les modalités prescrites par les textes en vigueur, à moins que celui-ci ait consenti à la signification par voie électronique de l'acte.
2. Il peut être annexé à l'acte tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l'identique. Les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elle se rapportent.
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