Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 93

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section VI : Dispositions communes.
  1. Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
  2. Section VI : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006920228
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 93 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 17 juin 2004)Légifrance →

1. La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :

2. 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;

3. 2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;

4. 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

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