Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementSection VI : Dispositions communes.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section VI : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006920228
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 93 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 17 juin 2004)Légifrance →
1. La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
2. 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
3. 2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;
4. 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
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