1. Lorsque le nombre d'inspections à diligenter en application de l'article 94-17 est susceptible d'imposer des charges excessives aux personnes qualifiées en comptabilité figurant sur la liste établie en application de l'article 94-5, le président de la chambre régionale peut désigner, avec l'accord des présidents de chambre régionale limitrophes, des personnes qualifiées en comptabilité agréées par le procureur général d'une autre cour d'appel. Les procureurs généraux en sont avisés.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 94-19
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe 1er : Des inspections annuelles
- Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
- Section 2 : Dispositions particulières aux différentes catégories d'inspection
- Paragraphe 1er : Des inspections annuelles
IdentifiantLEGIARTI000033717644
Texte parentLEGITEXT000006060767
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Aller plus loin
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