Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 85

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section V : De la caisse de prêts.
  1. Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
  2. Section V : De la caisse de prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006920211
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 85 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 17 juin 2004)Légifrance →

1. Chaque année, au cours de sa première réunion, le comité de gestion fixe le montant maximum des sommes qui pourront être affectées aux prêts pendant ladite année, les délais de remboursement, le montant des prêts individuels et désigne les bénéficiaires.

2. Ces prêts ne pourront être accordés qu'après avis de la chambre départementale, et sur proposition de la chambre régionale dont cette chambre dépend et dans le ressort de laquelle le bénéficiaire de chacun des prêts sera appelé à exercer ses fonctions. Les chambres départementales et, éventuellement, les chambres régionales dans le ressort desquelles l'intéressé a accompli son stage seront appelées à donner leur avis.

3. Une commission technique composée de trois huissiers de justice désignés par la chambre nationale et de trois clercs d'huissiers de justice élus dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, donne son avis au comité de gestion sur le montant des prêts sollicités par les aspirants aux fonctions d'huissier de justice, leurs modalités de remboursement et leurs bénéficiaires. La commission technique est présidée par l'huissier le plus ancien, qui a voix prépondérante en cas de partage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.