1. Au cours du quatrième trimestre de chaque année, les présidents des Chambres régionales et de la Chambre nationale des huissiers de justice rendent compte, respectivement, au procureur général et au garde des sceaux, ministre de la justice, des inspections qui ont été effectuées au cours de l'année écoulée. Ils précisent notamment pour chaque inspecteur les études qu'il a inspectées et leurs observations sur la manière dont il s'est acquitté de sa mission.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 94-16
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités d'exécution
- Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
- Section 1 : Dispositions communes
- Paragraphe 2 : Modalités d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000006920249
Texte parentLEGITEXT000006060767
Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Aller plus loin
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