1. Les fonds disponibles de la caisse de prêts sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titre d'emprunts émis par l'Etat français et jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 90
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section V : De la caisse de prêts.
- Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
- Section V : De la caisse de prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006920222
Texte parentLEGITEXT000006060767
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