1. Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 94
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section VI : Dispositions communes.
- Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
- Section VI : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006920230
Texte parentLEGITEXT000006060767
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